Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 09/02/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre du budget sur la possibilité de rattacher les produits financiers à recevoir pour les communes, telles que les subventions et le FCTVA à l'exercice budgétaire en cours. En effet, concernant l'inscription des produits financiers à recevoir, le décalage de deux ans pour récupérer le produit de la TVA s'applique aux communes, alors qu'un régime dérogatoire à la loi a été établi au profit des communautés de communes qui, elles, perçoivent le FCTVA l'année même. Par contre, il est possible de procéder à l'inscription immédiate de la Dotation Globale d'Equipement, 1re part, de même que la somme due par le Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle dans la mesure où il s'agit d'une recette certaine. De nombreux élus locaux s'étonnent que, conformément à la règle relative au rattachement de la dépense à l'exercice d'origine voulue par la M 14, cela ne soit pas semblable pour la recette du FCTVA qui devrait s'inscrire au budget qui a vu naître la dépense. En conséquence, il le remercie d'avance de bien vouloir lui indiquer les intentions ministérielles face à ce délicat problème d'inscription budgétaire dont souffre bon nombre de nos communes, notamment en milieu rural et de connaître ainsi la position officielle du Ministère du Budget.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 31/08/1995

Réponse. - Les mécanismes juridiques régissant les attributions versées au titre du fonds de compensation pour la TVA, cités par le parlementaire, doivent être distingués des règles purement budgétaires et comptables de rattachement des charges et des produits d'exploitation à l'exercice auquel ils se rapportent, prévues par la future instruction M 14 relative à la nouvelle comptabilité communale. En effet, sur le plan comptable, le principe d'indépendance des exercices conduit à ce que chaque exercice comprenne les charges et les produits d'exploitation qui le concernent effectivement. Ainsi, le rattachement des charges et des produits d'exploitation prévu par la future instruction budgétaire et comptable M 14 concerne d'une part les dépenses de fonctionnement engagées mais non mandatées et correspondant à un service fait avant le 31 décembre et, d'autre part, les recettes de fonctionnement dues au titre de l'exercice mais dont la date d'échéance ou d'encaissement se situe pendant l'exercice suivant. La procédure de rattachement ne concerne donc que les opérations de fonctionnement. Les recettes provenant du fonds de compensation pour la TVA ne sont pas visées par ce dispositif puisqu'elles constituent des recettes d'investissement. Il est en outre précisé que si le rattachement de ces recettes était effectué dans le sens indiqué par le parlementaire, l'évaluation sincère des recettes prévue par l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, récemment codifié à l'article L. 232-4 du code des juridictions financières, et, par là même, le principe de l'équilibre des budgets communaux, ne seraient pas respectés dans la mesure où la réglementation relative au fonds de compensation pour la TVA spécifie que les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la répartition au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

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