Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 16/02/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions de la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. L'article 1er précise les conditions d'accès à la nouvelle profession d'avocat ainsi que celles requises pour l'obtention de l'honorariat. En votant ce texte, le législateur a veillé à assurer l'homogénéité de cette nouvelle profession issue de la fusion des conseils juridiques et des avocats. Or, il apparaît que la délivrance de l'honorariat se heurte à quelques difficultés d'interprétation. Il lui demande de lui préciser en quoi cette distinction peut être refusée à un conseil juridique inscrit sur la liste dressée par le procureur de la République dans les années soixante et ayant opté pour une incription au tableau de l'ordre des avocats dans les années quatre-vingt et qui a poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'année dernière. Il le remercie de lui faire part de son sentiment à ce sujet et des mesures qu'il entend proposer pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 30/03/1995

Réponse. - L'article 109 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 permet aux conseils de l'ordre de conférer le titre d'avocat honoraire aux avocats qui ont exercé la profession pendant vingt ans au moins et qui ont donné leur démission. L'article 257 de ce même décret précise qu'il sera tenu compte de l'ancienneté acquise en qualité de conseil juridique inscrit sur la liste pour l'application de l'article 109. L'octroi de l'honorariat ne constitue pas toutefois un droit automatique, même pour les avocats qui remplissent les conditions d'ancienneté. En effet, le conseil de l'ordre dispose en cette matière d'un pouvoir souverain d'appréciation quant aux mérites des candidats à l'honorariat. La jurisprudence (cour d'appel de Caen - chambres réunies le 18 octobre 1985) estime que la délibération du conseil de l'ordre en ce domaine constitue une décision interne au barreau ne présentant aucun caractère juridictionnel ni contentieux et, comme telle, ne relève pas du contrôle de la cour d'appel. Bien que rendue sous l'empire des anciens textes, cette jurisprudence conserve toute sa valeur dans la mesure où l'article 109 du décret du 27 novembre 1991 reprend littéralement la rédaction de l'ancien article 56 du décret no 72-468 du 9 juin 1972.

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Erratum : JO du 13/04/1995 p.910

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