Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 16/02/1995

M. Paul Raoult attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les dispositions prises par le Gouvernement realatives aux structures pouvant accueillir des contrats emploi solidarité (CES). Il note en effet, que les centres hospitaliers publics peuvent prétendre à l'accueil de personnes en contrat emploi solidarité alors que les services de soins à domicile ne sont aujourd'hui pas autorisés à disposer de ce type de personnels. Cette interdiction pose de nombreuses difficultés, cette filière de services pouvant offrir, notamment en milieu rural d'importantes opportunités pour l'emploi féminin et la formation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures éventuelles et les adaptations de la législation que compte prendre le Gouvernement afin de répondre aux souhaits de ces organismes.

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Transmise au ministère : Intégration


Réponse du ministère : Intégration publiée le 10/10/1995

Réponse. - Les contrats emploi solidarité constituent une forme d'aide à l'insertion professionnelle, instituée au profit des personnes les plus menacées d'une exclusion durable du marché du travail. Sous le régime de ce dispositif, les organismes employeurs sont des collectivités locales, des associations, des établissements publics, ou d'autres organismes limitativement énumérés, qui passent pour chaque embauche une convention avec l'Etat. La loi prévoit que les personnes employées sous contrat emploi solidarité ne doivent pas être occupées à n'importe quelle tâche, mais à celles qui correspondent au " développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits " (art. L.322-4-7 du code du travail). Il en est ainsi, par exemple, des tâches d'accueil dans les centres hospitaliers publics ; il n'en est pas de même, en revanche, pour les tâches réalisées au domicile de particuliers par les personnels des services d'aide à domicile, que ces services soient gérés par des associations ou par des établissements publics. Depuis l'institution du dispositif des CES, à la fin de l'année 1989, l'interprétation de la loi par les services de l'Etat a été constante sur ce point : les tâches réalisées au domicile de particuliers ne sont pas considérées comme satisfaisant des besoins collectifs. L'honorable parlementaire fait référence aux services de soins à domicile, créés pour permettre le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, et réglementés par le décret du 8 mai 1982. Ces services dispensent, sur prescription médicale, des soins infirmiers (soins dermatologiques, injections, pansements, sondages, etc.) mis en oeuvre par du personnel infirmier, ainsi que des soins d'hygiène et de " nursing " (aide à la toilette, aide aux changes, soins liés à la mobilité - mobilisation ou transfert, prévention d'escarres -, etc.) réalisés par des aides soignantes. Des soins sont également prodigués par des pédicures. Tous ces soins sont pris en charge à 100 p. 100 par l'assurance maladie sur un mode forfaitaire à la journée quel que soit le nombre de visites. Cependant chaque service intervient dans la limite du nombre de " places " qui lui sont allouées : 55 000 places sont au total actuellement financées au niveau national. Il est à remarquer que l'aide à la toilette est le soin le plus fréquent dispensé par le personnel des services de soins à domicile, et que trois visites sur quatre sont effectuées par une aide soignante. L'ensemble des SSAD employait en 1991 un effectif de 7 900 aides soignantes, travaillant au minimum à mi-temps (28 heures par semaine en moyenne). S'il ne semble guère possible pour le montant, comme le souhaite l'honorable parlementaire, de développer l'emploi féminin et la formation des aides soignates des SSAD, notamment en milieu rural, dans le cadre du dispositif des CES, il apparaît d'ores et déjà que l'ouverture des contrats initiative emploi aux associat ions, y compris celles d'aide à domicile, représente une avancée significative en termes d'emplois pour les services de soins à domicile - dont 61 p. 100 sont gérés par des associations - lorsqu'ils recrutenté des personnels rencontrant des difficultés analogues à ceux qui sont éligibles aux CES.

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