Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 16/02/1995

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre du budget sur les difficultés rencontrées par les accédants à la propriété titulaires d'un contrat de vente à terme auprès d'une société d'habitations à loyer modéré du Pas-de-Calais. En effet, la société d'HLM réclame la taxe foncière aux accédants à la propriété. Or, le Conseil d'Etat dans un arrêt du 2 juillet 1990 a ordonné qu'en présence de tels contrats et jusqu'à leur terme il convenait d'assujettir le vendeur à la taxe foncière et taxes annexes. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 18/05/1995

Réponse. - Le Conseil d'Etat a tiré de la règle posée par l'article 1400-I du code général des impôts, selon lequel toute propriété doit être imposée au nom du propriétaire actuel, cette conséquence que le vendeur reste le débiteur légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties jusqu'au transfert de propriété en matière de vente à terme d'immeuble. La loi fiscale, qui désigne le débiteur légal de l'impôt, n'interdit cependant pas aux parties à un contrat de s'accorder sur la charge définitive d'une taxe (v. par ex. Cass. com. 30 mars 1978, B. IV no 97, TVA, ou encore Cass. com. 15 juillet 1992, B. IV no 272, taxe parafiscale des stockages de céréales). C'est dans les législations spécifiques qui gouvernent la convention qu'il convient de rechercher si une telle clause est ou non prohibée. S'agissant de la vente à terme d'immeuble, variété de vente d'immeubles à construire, ce contrat est étroitement réglementé par le code de la construction et de l'habitation, particulièrement en secteur protégé lorsque la vente porte sur un immeuble ou une partie d'immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte professionel et d'habitation. C'est ainsi que le législateur a souhaité que l'acquéreur soit pleinement informé des conditions financières de la vente, en prévoyant que le contrat doit préciser le prix ainsi que, le cas échéant, les modalités de sa révision (art. L. 261-11 du code de la construction et de l'habitation). Les modalités de révision du prix elles-mêmes sont encadrées par l'article L. 261-11-1 de ce code. Pour certains, il faut en déduire que, contrairement au droit commun de la vente, l'esprit de cette législation veut que le prix soit déterminé et ne puisse être simplement déterminable. La clause augmentative du prix mettant à la charge de l'acquéreur l'impôt foncier s'en trouverait alors fragilisée. Il appartient néanmoins aujourd'hui aux seuls tribunaux, dans le cadre des dossiers qui leur sont soumis, d'apprécier la validité d'une telle clause. En conséquence, il n'est pas envisagé, en l'état, de prendre des mesures particulières.

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