Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 23/02/1995

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les difficultés générées aux entreprises françaises par la directive européenne 89/655 relative à la mise en conformité des machines et des équipements de travail. Ces difficultés sont accrues pour les entreprises frontalières plus sensibles aux distorsions résultant de l'inégale application de ce texte dans les différents pays européens. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de ne pas pénaliser les entreprises françaises et s'il envisage un éventuel report de la date d'application de la directive européenne.

- page 416

Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 13/04/1995

Réponse. - Les décrets 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit français de la directive 89/655 du 30 novembre 1989 relative à l'utilisation des machines. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive, comme ceux liés à sa transposition, ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi définies en concertation que la délégation française a obtenu le report, au 1er janvier 1997, du délai de mise en conformité, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaité la Commission et le Parlement européens. Sur le plan technique, les prescriptions définies par les décrets, notamment les mesures de mise en conformité des machines, ne vont pas au-delà des dispositions prévues par la directive. Il convient à cet égard de rappeler que le texte ne demande en aucun cas d'appliquer aux machines en service les spécifications techniques prévues pour les machines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de " sécurité rajoutée ". En outre, les aspects techniques ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération et des mesures organisationnelles, fondées sur le décret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Par ailleurs les autorités françaises ont été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du Conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret du 29 décembre 1994, publié au Journal officiel du 31 décembre 1994, tire les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report. L'étude des coûts et des difficultés engendrés par la mise en conformité, effectuée sur le terrain par les services du ministère du travail, montre que la situation est contrastée. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformité apparaît réalisable dans le délai prévu sans mettre en cause l'équilibre économique des entreprises ou, à l'inverse, rencontre des difficultés techniques ou économiques. Aussi, sans négliger le fait que les dépenses d'investissements engendrées par la mise en conformité sont - pour la plupart - éligibles à la procédure de l'amortissement dégressif, convient-il de rechercher les voies et moyens d'une mise en oeuvre pragmatique de cette obligation. Des instructions ont été données en vue d'une telle application pragmatique, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et que la mise en conformité fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. Concernant les modalités techniques de la mise en conformité on retrouve la même option de pragmatisme. En effet, le ministère du travail s'est engagé dans une politique partenariale de grande ampleur concrétisée par un appel généralisé en direction des branches professionnelles pour la définition des référentiels techniques nécessaires pour la mise en conformité des machines utilisées par les entreprises de ces branches. La mobilisation des branches, la rédaction par leur soin de documents professionnels, devraient permettre de répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche. Les branches s'étant largement investies, de nombreux documents seront prochainement publiés. Concernant l'éventuelle concurrence de la part des pays européens dans lesquels l'application de la directive serait moins avancée il faut noter que, de nos partenaires européens, seules l'Espagne et la Grèce n'ont pas encore réellement effectué la transposition de ladirective 89/655. En effet, si, en Allemagne, la transposition par voie législative et réglementaire a été retardée, essentiellement pour des motifs liés aux évolutions de la conjoncture politique, les " règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, récemment notifiés à la Commission européenne et rédigés conformément à l'annexe de la directive 89/655, comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien évidemment, la réalité de la transposition n'emportant pas assurance absolue quant à l'application des textes, il importe essentiellement aujourd'hui de veiller à l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la présidence de l'Union européenne, a inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et équivalente des directives, une résolution ayant été préparée en ce sens. Si l'objectif d'application effective et équivalente des directives n'était pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalités d'action dont notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant qu'il soit fait application des sanctions financières prévues par l'article 171 du traité de l'Union européenne. Cette position particulièrement ferme de la France, et les objectifs qui en découlent pour la présidence française, apparaissent difficilement conciliables avec le dépôt d'une demande de report général de la mise en conformité des équipements de travail, sachant qu'un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la Commission ni d'aucun Etat-membre. ; investies, de nombreux documents seront prochainement publiés. Concernant l'éventuelle concurrence de la part des pays européens dans lesquels l'application de la directive serait moins avancée il faut noter que, de nos partenaires européens, seules l'Espagne et la Grèce n'ont pas encore réellement effectué la transposition de ladirective 89/655. En effet, si, en Allemagne, la transposition par voie législative et réglementaire a été retardée, essentiellement pour des motifs liés aux évolutions de la conjoncture politique, les " règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, récemment notifiés à la Commission européenne et rédigés conformément à l'annexe de la directive 89/655, comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien évidemment, la réalité de la transposition n'emportant pas assurance absolue quant à l'application des textes, il importe essentiellement aujourd'hui de veiller à l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la présidence de l'Union européenne, a inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et équivalente des directives, une résolution ayant été préparée en ce sens. Si l'objectif d'application effective et équivalente des directives n'était pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalités d'action dont notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant qu'il soit fait application des sanctions financières prévues par l'article 171 du traité de l'Union européenne. Cette position particulièrement ferme de la France, et les objectifs qui en découlent pour la présidence française, apparaissent difficilement conciliables avec le dépôt d'une demande de report général de la mise en conformité des équipements de travail, sachant qu'un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la Commission ni d'aucun Etat-membre.

- page 908

Page mise à jour le