Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 23/02/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les dispositions de la réglementation européenne relative à la fonction publique. Il le remercie de lui préciser s'il existe des mesures permettant à un fonctionnaire de faire valoir sa formation auprès d'un Etat membre de l'Union et ainsi de bénéficier d'une équivalence lui assurant l'octroi d'un poste au sein de l'administration de cet Etat. Il le remercie de lui indiquer si en l'état de telles mesures existent et si elles sont également applicables aux fonctionnaires territoriaux ; ou à défaut quelles difficultés, autre que la langue, s'opposent à un tel système d'échange et de coopération.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 20/07/1995

Réponse. - Le principe communautaire de libre circulation s'est accommodé, jusqu'au début des années quatre-vingt d'une exception relative aux emplois dans l'administration publique sur la base de l'article 48, alinéa 4, du traité de Rome. Cette exception a été remise en cause par l'évolution de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés qui a restreint la notion " d'emploi dans l'administration publique " aux " emplois participant à l'exercice de la puissance publique et responsables de la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat et des autres collectivités publiques ". De ce fait, les textes législatifs et réglementaires français ont été modifiés conformément aux recommandations de la Commission des Communautés européennes, dans les secteurs que celle-ci considère comme prioritaires au regard de l'ouverture soit l'enseignement, le secteur hospitalier et social, la recherche et les postes et télécommunications. La plupart des Etats membres de l'Union européenne ont également pris les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du principe de libre circulation dans l'administration publique. Dans ce cadre, l'accès aux emplois des différentes fonctions publiques étant fréquemment conditionné par la possession de diplômes ou de niveaux d'étude particuliers, il s'est révélé indispensable de mettre en place dans chaque Etat membre des mécanismes permettant la validation des diplômes et formations acquis dans d'autres Etats. S'agissant des professions réglementées, deux directives communautaires ont couvert respectivement la reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur (baccalauréat plus trois ans) en 1988 et des diplômes de niveau inférieur en 1992. En ce qui concerne plus spécifiquement la fonction publique française, le recrutement dans la grande majorité des corps et cadres d'emplois ne fait pas appel à une condition de diplôme proprement dite mais à une condition de niveau de diplôme. De ce fait, les directives communautaires ne trouvent pas directement à s'appliquer. Néanmoins, un dispositif réglementaire spécifique a été élaboré qui institue des commissions ministérielles chargées d'apprécier l'équivalence des diplômes européens présentés par les candidats avec les niveaux de diplôme requis pour présenter les concours d'accès à la fonction publique française. Ce mécanisme a été mis en place dans les trois fonctions publiques. Il convient enfin de rappeler que le programme Karolus permet de développer des actions pour l'échange, entre administrations des Etats membres, de fonctionnaires nationaux chargés de mettre en oeuvre la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur.

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