Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 23/02/1995

M. Serge Mathieu attire l'attention de M. le ministre du budget sur la non-éligibilité au Fonds de compensation de la TVA de dépenses d'investissements réalisés en 1994, voire achevés durant les premiers mois de l'année 1995, aux termes de l'application des dispositions de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 (no 93-1353 du 30 décembre 1993) précisées par le décret du 27 juillet 1994 et la circulaire du 23 septembre 1994. Un certain nombre de maires ont informé les parlementaires des difficultés que cela leur occasionne. Ainsi, de bonne foi, ils ont inclu dans leurs plans de financement de logements locatifs sociaux les recettes provenant du FCTVA. La venue tardive des textes de clarification les oblige à réviser ces plans avec à la clé le risque d'une hausse conséquente de la fiscalité. En conséquence, il lui demande, dans la mesure du possible, de prévoir un assouplissement du dispositif dérogatoire mis en place par l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993 afin de permettre l'éligibilité des dépenses d'investissement engagées en 1994 et dont l'achèvement des chantiers afférents pourrait intervenir au début de l'année 1995.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 20/04/1995

Réponse. - Le Gouvernement a accepté dans le cadre de l'article 49 III modifié de la loi de finances rectificative (LFR) pour 1993 de régulariser les situations des collectivités locales qui ont réalisé des opérations d'acquisitions, contructions, rénovations commencées en 1992 ou 1993 et achevées le 31 décembre 1995, par des communes ou leurs groupements, sur le territoire d'une commune de moins de 3 500 habitants, comptant au plus cinq logements et faisant l'objet d'un conventionnement par l'Etat. Les dispositions de l'article 49 III de la LFR pour 1993 sont suffisamment claires et précises pour que les collectivités locales, ayant commencé des constructions de logements sociaux à compter du 1er janvier 1994, ne puissent ignorer que ces dépenses d'investissement n'ouvraient aucun droit au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe à la valeur ajoutée (FCTVA). L'article 42 III de la LFR pour 1988, expressément confirmé par l'article 49 III de la LFR pour 1993, exclut du bénéfice du FCTVA les dépenses d'investissement réalisées sur des biens mis à disposition de tiers non bénéficiaires dudit fonds, comme c'est le cas des locataires privés. En outre, l'éligibilité de ces dépenses au FCTVA introduirait une distorsion de concurrence dès lors que les organismes privés ou offices d'HLM ne sont pas assujettis à la TVA et ne peuvent pas la déduire par la voie fiscale.

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