Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 02/03/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur les conséquences des dispositions prises par le Gouvernement en matière de réajustement de pensions de retraite générale à partir du 1er janvier 1995. Elle attire son attention sur le décalage existant entre l'évolution des prix (1,7 p. 100) et l'augmentation des pensions de retraite du régime général (1,2 p. 100). Elle lui demande de lui faire connaître les mesures de correction d'un tel décalage et de correspondance entre l'évolution du niveau de vie des retraités et des salariés, afin de maintenir la solidarité retraités-salariés, fondement de la solidarité. Elle lui demande quelles mesures envisage le Gouvernement en faveur de la modification des règles de cumul et de revalorisaiton du minimum vieillesse, afin que pour les pensions de réversion le taux de 54 p. 100 au 1er janvier 1995 ait une réelle portée. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures en faveur d'une accélération de l'évolution du taux de la réversion de 54 p. 100 à 60 p. 100 et que cette revalorisation du taux s'applique également aux régimes particuliers et spéciaux. Elle lui demande enfin de lui faire connaître les principes appliqués par le Gouvernement pour maintenir notre système de retraite par répartition avec sa gestion paritaire, s'opposant aux principes d'un régime par capitalisation.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 13/04/1995

Réponse. - La loi du 22 juillet 1993 a posé des règles de revalorisation des retraites qui garantissent le maintien de leur pouvoir d'achat pour une période de cinq années. Dans la mesure où il n'est pas possible de connaître, a priori, ce que sera l'évolution exacte des prix de l'année à venir, la revalorisation des retaites est déterminée à la fin de chaque année, pour l'année suivante, en utilisant l'indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac déterminé par l'INSEE. Il est ensuite tenu compte de l'écart constaté, a posteriori, entre l'évolution réelle des prix et l'évolution prévisionnelle initialement retenue, pour redresser l'indice prévisionnel. Ce dispositif, qui résulte d'un amendement parlementaire, assure donc parfaitement l'égalité entre l'évolution des pensions et celle des prix à la consommation hors tabac, sur deux années consécutives. Il a pleinement joué pour la première fois en 1995. La revalorisation des pensions de 1,2 p. 100, à cette date, résulte de la prise en compte d'un indice prévisionnel des prix à la consommation hors tabac de 1,7 p. 100, pour l'année 1995, et d'un écart de 0,5 p. 100, sur l'exercice précédent, entre la revalorisation intervenue et l'évolution réelle des prix hors tabac. Au total, sur la période couvrant les deux années, les pensions auront donc évolué comme les prix et le pouvoir d'achat des retraités aura été maintenu. D'autre part, le Gouvernement, sensible aux difficultés que peuvent rencontrer les conjoints survivants et notamment ceux qui n'ont pas de droits personnels à la retraite ou qui perçoivent une pension de la vieillesse de faible montant, a décidé de revaloriser le taux des pensions de réversion du régime général, de celui des salariés agricoles et des régimes des commerçants, industriels et des artisans, progressivement de 52 à 60 p. 100. Ainsi, dès le 1er janvier 1995, le taux servant à calculer le montant des pensions de réversion a été porté à 54 p. 100. Dans un souci d'équité, le bénéfice de cette mesure a été étendu aux personnes déjà titulaires d'un avantage de réversion. Le montant des pensions actuellement servies a été majoré de 3,84 p. 100 à la même date. Par ailleurs, la pension de réversion est attribuée sous conditions de ressource. En outre, cette pension ne peut se cumuler avec des avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité que dans la limite de 52 p. 100 du total de ces avantages et de la pension de l'assuré décédé, cette limite ne pouvant toutefois être inférieure à 73 p. 100 du montant maximum de la pension de vieillesse du régime général. Compte tenu du coût de la mesure et de la volonté d'aider en priorité les titulaires des pensions les plus faibles, il a été décidé de ne pas modifier ce mode de calcul. Il n'a cependant pas été possible d'aller au-delà de cet important effort, dont le coût annuel sera, au terme du calendrier de mise en oeuvre, de l'ordre de 2 milliards de francs pour le régime général. Pour ce qui concerne l'extension de ces mesures aux régimes spéciaux, il faut rappeler, sur un plan général, que ces régimes sont propres à certaines catégories de salariés. Ils sont totalement autonomes par rapport au régime général de la sécurité sociale. Les règles qu'ils appliquent leur sont spécifiques et présentent peu de points communs avec celles applicables dans le régime général. L'alignement systématique de chacune de ces règles sur les dispositions les plus favorables qui peuvent exister dans les autres régimes conduirait à alourdir considérablement les charges de retraites alors même que cet alignement n'est pas réalisé lorsque les règles des autres régimes sont revues dans un sens plus restrictif. Un tel surcroît de charges serait particulièrement inopportun pour les régimes spéciaux de retraite, compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur eux. Enfin, comme ne l'ignore pas l'honorable parlementaire, le Gouvernement a fait de la sauvegarde de notre système de protection sociale, et tout particulièrement des prestations de retraite, un de ses objectifs essentiels. C'est pourquoi il a pris dans ce sens un certain nombre de mesures significatives essentiellement contenues dans la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale. Cette démarche a marqué clairement la volonté du Gouvernement de conforter un système auxquels les Français sont attachés. En tout état de cause, une réforme des dispositifs existants poserait un problème de société qui devrait d'abord trouver un large consensus parmi nos concitoyens. ; alignement n'est pas réalisé lorsque les règles des autres régimes sont revues dans un sens plus restrictif. Un tel surcroît de charges serait particulièrement inopportun pour les régimes spéciaux de retraite, compte tenu des contraintes financières qui pèsent sur eux. Enfin, comme ne l'ignore pas l'honorable parlementaire, le Gouvernement a fait de la sauvegarde de notre système de protection sociale, et tout particulièrement des prestations de retraite, un de ses objectifs essentiels. C'est pourquoi il a pris dans ce sens un certain nombre de mesures significatives essentiellement contenues dans la loi du 22 juillet 1993 relative aux pensions de retraite et à la sauvegarde de la protection sociale. Cette démarche a marqué clairement la volonté du Gouvernement de conforter un système auxquels les Français sont attachés. En tout état de cause, une réforme des dispositifs existants poserait un problème de société qui devrait d'abord trouver un large consensus parmi nos concitoyens.

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