Question de M. SERGENT Michel (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 09/03/1995

M. Michel Sergent appelle l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, depuis le 1er janvier 1993, les directives de l'Union européenne permettent à un négociant belge d'intervenir sur le marché français, jusqu'à concurrence d'un chiffre d'affaires de 700 000 francs hors TVA, en appliquant le taux de TVA de son pays, soit 12 p. 100, alors que l'entreprise française vendant le même type de produit au consommateur français se verra dans l'obligation de le taxer à 18,6 p. 100. Il faut savoir également que les négociants belges ne sont pas redevables de la taxe professionnelle. Il s'instaure donc une véritable distorsion de concurrence et les négociants détaillants en combustibles du Nord-Pas-de-Calais considèrent que leur activité est gravement menacée. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre des mesures spécifiques permettant de pallier les conséquences du différentiel de taxation entre la France et la Belgique.

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Transmise au ministère : Budget


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/1995

Réponse. - Le charbon ne figure pas sur la liste des biens et services que les Etats membres peuvent soumettre au taux réduit de la TVA, en application de la directive sur le rapprochement des taux de TVA du 19 octobre 1992. L'application par la France du taux normal de TVA au charbon est conforme au droit communautaire et un abaissement ne peut donc être envisagé. La Belgique est soumise aux mêmes obligations. Toutefois, la Belgique a usé de la possibilité offerte par l'article 28, paragraphe 2, point e) de la directive du 19 octobre 1992 qui l'autorise à soumettre, durant la période transitoire, le charbon à un taux parking de 12 p. 100. La même directive a prévu, sur la base d'un rapport de la commission, le réexamen de ces dispositions transitoires avant le 31 décembre 1994 et, au cas où des distorsions de concurrence importantes seraient constatées, que le Conseil adopterait, sur proposition de la commission, les mesures appropriées pour y mettre un terme. Or le rapport sur le rapprochement des taux de TVA présenté par la commission ne propose pas d'amendement aux dispositions de la directive. Il conclut en effet que l'application des dispositions de l'article 28, paragraphe 2, point e) dans le cadre du régime transitoire de la TVA n'a pas entraîné de distorsions de concurrence ou de détournement de trafic revêtant une importance significative et qu'il n'est pas nécessaire de modifier les dispositions provisoires en matière de taux actuellement en vigueur, puisque ces mesures sont destinées à être progressivement supprimées à la fin de la période transitoire. Toutefois, l'attention de la commission a été appelée sur la situation évoquée. En ce qui concerne le fioul domestique, les Etats membres, tels que la Belgique, qui n'appliquaient pas d'accises à ce produit, ont dû, en contrepartie, percevoir une redevance de contrôle de 5 écus pour 1 000 litres, conformément à l'article 5 de la directive du 19 octobre 1992 sur le rapprochement des taux d'accises sur les huiles minérales. Cette redevance peut être portée à 10 écus pour 1 000 litres, si le Conseil, statuant à l'unanimité sur la base d'un rapport de la commission, en décide ainsi, après voir constaté que le niveau de la redevance est insuffisant pour éviter tout problème de distorsions de concurrence dans les échanges entre les Etats membres. Ce rapport devrait être prochainement déposé par la commission. La question de l'augmentation de cette redevance est donc prématurée. Il est toutefois rappelé que, depuis l'entrée en vigueur au 1er janvier 1993 de la directive no 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accises, l'impôt est exigible au taux applicable en France pour tout le fioul domestique consommé en France. Ainsi, le régime des " ventes à distance ", permettant à un négociant étranger d'expédier en France des produits soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux applicable dans l'Etat membre de départ jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 700 000 francs, n'est pas applicable aux produits soumis à accises. En outre, la taxe intérieure sur les produits pétroliers est exigible pour le fioul domestique que les particuliers ont acheté dans un autre Etat membre et qu'ils transportent ou qu'ils font transporter pour leur compte. Ces dispositions sont de nature à éviter les distorsions de concurrence évoquées et des instructions ont été données aux services chargés du contrôle pour que ces principes soient strictement respectés. S'agissant de la taxe professionnelle, la comparaison avec le système fiscal belge ne paraît pas adaptée. Certes, il n'existe pas de taxe professionnelle en tant que telle en Belgique. Mais en France, cette taxe est déductible du résultat de l'entreprise, alors que les taxes additionnelles aux impôts d'Etat perçues en Belgique au profit des collectivités locales, d'un montant parfois élevé, ne sont pas déductibles du résultat. Enfin, il est rappelé que la taxe professionnelle, effectivement supportée par l'entreprise, ne peut excéder 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est porté à 4 p. 100 pour les cotisations dues au titre de 1995 pour celles dont le chiffre d'affaires excède 400 millions de francs. Ce dispositif de modération de l'impôt local n'a pas son équivalent en Belgique. ; le système fiscal belge ne paraît pas adaptée. Certes, il n'existe pas de taxe professionnelle en tant que telle en Belgique. Mais en France, cette taxe est déductible du résultat de l'entreprise, alors que les taxes additionnelles aux impôts d'Etat perçues en Belgique au profit des collectivités locales, d'un montant parfois élevé, ne sont pas déductibles du résultat. Enfin, il est rappelé que la taxe professionnelle, effectivement supportée par l'entreprise, ne peut excéder 3,5 p. 100 de la valeur ajoutée produite pour les petites et moyennes entreprises. Ce taux est porté à 4 p. 100 pour les cotisations dues au titre de 1995 pour celles dont le chiffre d'affaires excède 400 millions de francs. Ce dispositif de modération de l'impôt local n'a pas son équivalent en Belgique.

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