Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 09/03/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le ministre délégué aux relations avec le Sénat, chargé des rapatriés, sur la situation des rapatriés combattants de la Seconde Guerre mondiale, bénéficiaires des articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative aux événements d'Afrique du Nord. Ces rapatriés demandèrent en vain l'application à leur profit des textes pris en France en faveur des anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, et notamment de l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945. Ils n'obtinrent satisfaction que le 3 décembre 1982, dans un texte pris à l'origine pour les bénéficiaires de l'amnistie relative aux événements d'Afrique du Nord. Ce furent les articles 9 et 11 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982. Les reclassements effectués conduisirent à la perception de ces rappels portant sur près de cinquante années. S'agissant de l'incidence fiscale, une solution de compromis, arrêtée en concertation avec les associations représentatives des rapatriés, n'existe plus, car la circulaire du 20 mai 1985, qui prévoyait l'exonération fiscale pour les années prescrites, a été abrogée en 1988. Pour les intéressés, le résultat est particulièrement négatif : 1o du fait de l'érosion monétaire, la valeur de ces rappels a été divisée par six ; 2o les sommes perçues ne sont pas étalées sur les exercices correspondants, mais sur une seule année, ce qui conduit à un prélèvement fiscal massif ; 3o il n'est tenu aucun compte de la situation familiale des intéressés pendant toute leur carrière. Ainsi, un veuf ayant élevé trois enfants, actuellement majeurs, se voit imposer sur une part ; la CSG, au taux actuel de 2,4 p. 100, est perçue sur des rappels portant sur des années antérieures à sa création. Il lui demande, en conséquence, de lui préciser les mesures qu'il envisage de prendre afin de remédier à cette situation.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 20/07/1995

Réponse. - Les sommes qui sont servies en application des articles 9 et 11 de la loi no 82-1201 du 3 décembre 1982 modifiée au titre de la reconstitution de carrière de certains fonctionnaires ou agents empêchés d'exercer leur activité en raison de faits de guerre constituent par nature des rappels de traitement. Leur objet étant de réparer un préjudice exclusivement financier, elles sont par conséquent imposables à l'impôt sur le revenu et soumises à la contribution sociale généralisée au titre de l'année de leur perception, en retenant un quotient familial correspondant à la situation des intéressés au cours de cette année ; il n'est pas possible d'envisager leur exonération. Cela étant, la perception de ces revenus ayant été différée par suite de circonstances indépendantes de la volonté de leurs bénéficiaires, ils peuvent bénéficier du régime du quotient prévu à l'article 163 OA du code général des impôts, qui permet d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. En outre, les dispositions nécessaires ont été prises pour que les bénéficiaires de ces rappels qui en raison d'une situation financière difficile éprouveraient des difficultés pour s'acquitter de leur dette fiscale obtiennent des délais de paiement auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement de l'impôt sur le revenu. Dans les cas les plus difficiles, les intéressés pourront obtenir une remise partielle de leur dette en déposant un recours gracieux auprès du centre des impôts de leur domicile.

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