Question de M. LAMBERT Alain (Orne - UC) publiée le 16/03/1995

M. Alain Lambert appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur la signification d'une disposition concernant les districts. Les communes composant un tel établissement public doivent obligatoirement déléguer certaines compétences. L'une d'entre elles, selon les termes de l'article L. 164-4 du code des communes, concerne " les services de logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation ". Il lui serait utile de connaître la signification exacte de cette formulation. Pourquoi n'a-t-on pas parlé de compétence " logement " stricto sensu ? Ce libellé ne s'explique-t-il pas tout simplement par l'ancienneté de sa rédaction ? Il aimerait connaître de façon précise la portée exacte de cette disposition aujourd'hui.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 27/04/1995

Réponse. - En vertu de l'article L. 164-4 du code des communes, les districts exercent de plein droit, aux lieu et place des communes, la gestion des services du logement créés en application des articles 326 et suivants du code de l'urbanisme, aujourd'hui article L. 621-1 du code de la construction et de l'habitation. Les services en cause sont les services municipaux chargés d'assurer une meilleure répartition des logements existants, par la tenue à jour d'un fichier des locaux vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés. Cette action se double généralement d'une information auprès des particuliers et de l'enregistrement de leurs demandes sur une liste, la constitution de dossiers, leurs instruction en liaison avec d'autres services. L'action municipale en faveur du logement est aujourd'hui essentiellement exercée par l'intermédiaire des offices d'H.L.M., les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui leur sont substitués n'assurant directement que la gestion du fichier et la transmission des informations entrant dans la constitution des dossiers. Au delà de cette action spécifique, les districts peuvent se voir investis d'une compétence plus large en matière de politique du logement. Ils peuvent ainsi mener des actions de réhabilitation de l'habitat, élaborer des programmes locaux de l'habitat, engager des actions en faveur du logement des personnes défavorisées. Des transferts de compétences à leur profit doivent être organisés à cette fin par les communes dans les conditions définies par le code des communes.

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