Question de M. SEILLIER Bernard (Aveyron - RI) publiée le 16/03/1995

M. Bernard Seillier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur l'application d'une circulaire du ministère des transports, no 83-56 du 4 août 1983, concernant les conventions passées entre l'Etat et les différents concessionnaires de réseaux à l'occasion de travaux de déplacements ou de modification d'ouvrage. Cette circulaire précise que, lorsque l'indemnité remboursée à ces concessionnaires de réseaux présente le caractère d'une indemnité réparatrice de dommages causés par l'application d'une décision de puissance publique non rattachable aux concessions, celle-ci n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le contenu de cette circulaire est logique pour les concessionnaires de réseaux qui ont opté pour le régime de la TVA ; en effet, ils règlent le montant des travaux TTC, récupèrent la TVA ayant grevé ces dépenses et perçoivent une indemnité réparatrice de dommages qui leur permet de couvrir le montant HT des travaux engagés. En revanche, les concessionnaires de réseaux qui n'ont pas opté pour le régime de la TVA se trouvent pénalisés et, pour équilibrer leur budget, sont contraints de répercuter le montant de la TVA correspondant à leurs travaux dans le prix du service qu'ils fournissent aux abonnés. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de modifier la circulaire pour faire bénéficier ces concessionnaires d'un système d'indemnités qui leur permette de couvrir le montant des travaux engagés.

- page 600

Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 13/07/1995

Réponse. - Les différents concessionnaires de réseaux occupant le domaine public routier national ont vocation à être indemnisés si le déplacement des ouvrages est dû à l'exécution de travaux qui ne sont pas conçus dans l'intérêt du domaine occupé ou qui sont réalisés dans des conditions non conformes à l'utilisation normale de ce domaine. Le mode de calcul de ces indemnités, au regard de la taxe sur la valeur ajoutée en cas de négociation d'une convention, résulte d'une prise de position datant de 1983 des services de la législation fiscale du ministère du budget. La circulaire du 4 août 1983 précise qu'il convient de tenir compte, le cas échéant, des possibilités directes ou indirectes de récupération de la TVA par les cosignataires. Ainsi, si le concessionnaire récupère la TVA, l'indemnité est versée hors TVA. S'il ne récupère pas la TVA, l'indemnité est versée toutes taxes comprises. Il résulte de ce qui précède que le versement d'une indemnité hors taxes ou TTC dépend du régime de chaque concessionnaire au regard de ses facultés à récupérer cette taxe. Pour les conventions passées entre l'Etat (ministère des transports), EDF-GDF et les différents concessionnaires de réseaux à l'occasion de travaux de déplacement, de modification d'ouvrages, dans le cadre de la réalisation d'une opération routière et lorsque les sommes en cause présentent le caractère d'une indemnité réparatrice de dommages causés par l'application d'une décision de puissance publique non rattachable aux concessions détenues, la circulaire indique également que l'indemnité n'a pas à être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, il a été considéré que tous les concessionnaires récupéraient la TVA. De plus, cette circulaire précise que les collectivités locales bénéficient, par l'intermédiaire du fonds de compensation pour la TVA, du remboursement correspondant à la TVA payée pendant l'année n - 1 et que, de ce point de vue, les communes doivent être considérées comme récupérant la TVA. Par note du 14 novembre 1983, il était précisé aux préfets dans un esprit d'équité que le différé du remboursement de la TVA, au bénéfice des collectivités locales exploitant en régie directe des réseaux, justifiait qu'il en soit tenu compte dans le calcul des indemnités " afin d'éviter que la collectivité cocontractante n'ait à faire des avances de trésorerie susceptibles de lui porter préjudice ". L'application de ce principe, au cas exceptionnel des régies des collectivités locales ne récupérant pas la TVA, conduit à calculer l'indemnité TTC. Les services centraux du ministère de l'équipement n'ont, pour leur part, pas eu connaissance de cas où un concessionnaire n'ayant pas vocation à récupérer la TVA n'aurait pu obtenir une indemnité incluant cette taxe. Il ressort donc de l'analyse des diverses notes et circulaires émanant du ministère de l'équipement que les indemnités sont calculées, en matière de déplacement de canali sations ou d'ouvrages implantés sous le domaine public routier national, en incluant la TVA dans le cas et uniquement dans la mesure où le gestionnaire du réseau concerné n'a pas la possibilité de récupérer la TVA. La circulaire en cause, qui n'a aucune valeur réglementaire, ne constitue qu'un guide à utiliser en cas de négociations amiables destinées à évaluer l'indemnisation. Le concessionnaire n'est aucunement tenu d'accepter sans contestation les propositions qui lui sont faites et, en cas de désaccord persistant, il lui est toujours possible de saisir les juridictions compétentes pour fixer son indemnité. S'il se révèle que des difficultés particulières sont apparues à l'occasion de telle ou telle négociation de convention, il conviendra que des éléments précis sur ces cas spécifiques soient communiqués au ministère, afin qu'une position puisse être prise en connaissance de cause sur le mode de calcul de l'indemnité. ; compétentes pour fixer son indemnité. S'il se révèle que des difficultés particulières sont apparues à l'occasion de telle ou telle négociation de convention, il conviendra que des éléments précis sur ces cas spécifiques soient communiqués au ministère, afin qu'une position puisse être prise en connaissance de cause sur le mode de calcul de l'indemnité.

- page 1397

Page mise à jour le