Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 16/03/1995

M. Marcel Bony appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les problèmes posés par la brucellose bovine au regard des normes de police sanitaire et de prophylaxie collective qui sont appliquées dans notre pays. En effet, le dispositif réglementaire en vigueur est généralement mal vécu par les éleveurs concernés dans la mesure où il est très lourd et conduit notamment à l'abattage du cheptel. C'est un événement grave dans la vie d'une exploitation, à la fois sur le plan économique malgré les indemnisations, et sur le plan psychologique pour nombre d'agriculteurs qui le ressentent bien au-delà d'un sinistre sur leur " outil " de production. La reconstitution du cheptel s'avère au demeurant souvent difficile, coûteuse et insuffisamment performante pendant un laps de temps variable correspondant à l'acclimatation des animaux. En outre, rien ne garantit que l'épidémie ne reprendra pas une nouvelle fois au sein du second troupeau et, de fait, cela a déjà été constaté. L'inquiétude est donc forte dès que survient un avortement, si bien que certains producteurs du Puy-de-Dôme souhaiteraient pouvoir prévenir les foyers infectieux par la vaccination. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si la pratique de la vaccination antibrucellique bovine est effectivement impossible sur l'ensemble du territoire, autrement dit de lui confirmer ou infirmer que cette méthode n'est pas employée dans les autres départements. En cas d'infirmation, il lui demande en complément de lui indiquer en vertu de quels critères des dérogations peuvent être accordées et quels sont les départements intéressés.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 21/09/1995

Réponse. - La vaccination contre la brucellose ne fait que limiter la diffusion du germe ; elle n'empêche donc pas totalement des bovins sains de s'infecter et des bovins infectés de contaminer leurs congénères. Par conséquent, elle ne constitue pas une méthode absolue de prévention des foyers infectieux. Par ailleurs, la vaccination antibrucellique perturbe la détection sérologique des animaux atteints. Aussi, elle n'est utilisée qu'en milieu très infecté pour diminuer la pression de contamination, ce qui était le cas en 1965, au début du plan de lutte national alors que les cheptels atteints atteignaient 50 p. 100 du cheptel national. De plus, la vaccination antibrucellique n'empêche pas l'abattage des troupeaux infectés. En milieu faiblement infecté, ce qui est le cas actuellement en France avec moins de 0,5 p. 100 de cheptels atteints, la vaccination ne se justifie donc pas, en raison de ses inconvénients. Aussi, la législation actuellement en vigueur interdit légitimement son utilisation sur l'ensemble du territoire national. De rares dérogations peuvent être accordées au cas par cas, pour des troupeaux comprenant des animaux difficilement remplaçables, exposés à un fort risque de contamination et qui, en tout état de cause, ne doivent comprendre aucun animal infecté lors des opérations vaccinales. Il n'existe aucun critère territorial, le Puy-de-Dôme étant l'un des rares départements comprenant encore des bovins vaccinés.

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