Question de M. GAILLARD Yann (Aube - RPR) publiée le 16/03/1995

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur les dispositions prises au niveau européen concernant la mise en conformité des machines et des équipements de travail (directive 89/655 CEE transposée par les décrets nos 93-40 et 93-41). Sans rejeter le bien-fondé d'une telle démarche qui rejoint le combat permanent mené par les entreprises sur la sécurité et qui s'est traduit au fil des années par une réduction très sensible des accidents du travail, on constate que la mise en application d'une telle directive se traduira pour les entreprises françaises par un coût exorbitant, sans aucune amélioration de compétitivité dans un marché mondialisé déjà fortement concurrentiel. De plus, cette directive adoptée au niveau européen est peu ou pas encore prise en compte par tous nos partenaires européens (notamment l'Allemagne), sans parler des autres pays industriels et, en particulier, des " nouveaux pays industrialisés " nullement concernés par ces dispositions. En conséquence, il lui demande s'il serait possible d'obtenir un délai supplémentaire pour l'application de cette directive et de vérifier que les règles de la concurrence ne sont pas faussées en Europe.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 10/05/1995

Réponse. - Les décrets nos 93-40 et 93-41 du 11 janvier 1993 assurent notamment la transposition en droit français de la directive 89/655 du 30 novembre 1989 relative à l'utilisation des machines. Les travaux préparatoires à l'intervention de la directive, comme ceux liés à sa transposition ont été menés en étroite collaboration avec les partenaires sociaux, notamment au sein du conseil supérieur de la prévention des risques professionnels. C'est en particulier forte de positions ainsi définies en concertation que la délégation française a obtenu le report, au 1er janvier 1997, du délai de mise en conformité, soit deux ans plus tard que ne l'avaient souhaité la commission et le Parlement européen. Sur le plan technique, les prescriptions définies par les décrets, notamment les mesures de mise en conformité des machines, ne vont pas au-delà des dispositions prévues par la directive. Il convient à cet égard de rappeler que le texte ne demande en aucun cas d'appliquer aux machines en service les spécifications techniques prévues pour les machines neuves. Il s'agit de prendre des mesures de " sécurité rajoutée ". En outre, les aspects techniques ne sont pas les seuls à devoir être pris en considération et des mesures organisationnelles, fondées sur le décret no 93-41, peuvent dans certains cas constituer des mesures compensatoires permettant de pallier des mesures techniques qu'il ne serait pas raisonnable d'exiger. Les autorités françaises ont au demeurant été à l'origine du report, dans une proposition de directive modificative déposée en mars 1994 sur la table du conseil, de la mise en conformité des appareils de levage et des machines mobiles au 31 décembre 2000. Le décret du 29 décembre 1994, publié au Journal officiel du 31 décembre 1994, tire les conséquences qu'il est immédiatement possible de déduire de cette proposition de report. Par ailleurs une étude des coûts et des difficultés engendrés par la mise en conformité, effectuée sur le terrain par les services du ministère du travail, montre que la situation est contrastée. Selon les branches, selon les entreprises, la mise en conformité apparaît réalisable dans le délai prévu sans mettre en cause l'équilibre économique des entreprises ou, à l'inverse, rencontre des difficultés techniques ou économiques. Aussi, sans négliger le fait que les dépenses d'investissements engendrées par la mise en conformité sont - pour la plupart - éligibles à la procédure de l'amortissement dégressif, convient-il de rechercher les voies et moyens d'une mise en oeuvre pragmatique de cette obligation. Des instructions ont été données en vue d'une telle application pragmatique, notamment en termes de calendrier, dès lors que cela est justifié par des difficultés techniques ou économiques réelles et que la mise en conformité fait l'objet d'un début effectif de réalisation dans l'entreprise. Pour répondre à la diversité des situations et assurer une application souple et uniforme des textes, sans risque d'inégalité entre entreprises d'une même branche, il est souhaité que les branches professionnelles se mobilisent et définissent elles-mêmes les modalités concrètes de la mise en conformité. Les documents ainsi élaborés seront validés par le ministère du travail. Concernant la mise en oeuvre de la directive 89/655 par nos partenaires européens, seules l'Espagne et la Grèce n'en n'ont pas encore réellement effectué la transposition. En effet, si, en Allemagne la transposition par voie législative et réglementaire a été retardée, essentiellement pour des motifs liés aux évolutions de la conjoncture politique, les " Règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, récemment notifiés à la Commission européenne et rédigés conformément à l'annexe de la directive 89/655, comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien évidemment la réalité de la transposition n'emporte pas assurance absolue quant à l'application des textes. C'est pourquoi, ce qui importe essentiellement aujourd'hui, c'est l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la présidence de l'Union européenne, a inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et équivalente des directives et a activement oeuvré pour que la résolution préparée en ce sens aboutisse : cette résolution, adoptée par le conseil le 27 mars, consacre clairement l'engagement des Etats dans la voie de l'application des directives et de l'échange, dans la transparence, des éléments d'information permettant d'apprécier comparativement l'état d'avancement de cette application. La dimension sociale du commerce international est également un souci de cette présidence. Si l'objectif d'application effective et équivalente des directives n'était pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalités d'action dont, notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant qu'il soit fait application des sanctions financières prévues par l'article 171 du traité de l'Union européenne. Cette position particulièrement ferme de la France et les objectifs qui en découlent pour la présidence française apparaissent difficilement conciliables avec le dépôt d'une demande de report général de la mise en conformité des équipements de travail quand un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la commission ni d'aucun Etat membre. ; la conjoncture politique, les " Règlements professionnels ", appelés " VGB " et correspondant assez bien aux " dispositions générales étendues " des caisses d'assurance maladie, ont été largement renouvelés fin 1992. Les nouveaux VGB, récemment notifiés à la Commission européenne et rédigés conformément à l'annexe de la directive 89/655, comportent tous l'obligation de mise en conformité des machines en service au plus tard le 31 décembre 1996. Ces VGB ont un caractère aussi obligatoire qu'une ordonnance gouvernementale. Bien évidemment la réalité de la transposition n'emporte pas assurance absolue quant à l'application des textes. C'est pourquoi, ce qui importe essentiellement aujourd'hui, c'est l'engagement effectif des Etats dans la mise en oeuvre de ces textes. Aussi la France, dans l'exercice de la présidence de l'Union européenne, a inscrit au nombre de ses objectifs prioritaires l'application effective et équivalente des directives et a activement oeuvré pour que la résolution préparée en ce sens aboutisse : cette résolution, adoptée par le conseil le 27 mars, consacre clairement l'engagement des Etats dans la voie de l'application des directives et de l'échange, dans la transparence, des éléments d'information permettant d'apprécier comparativement l'état d'avancement de cette application. La dimension sociale du commerce international est également un souci de cette présidence. Si l'objectif d'application effective et équivalente des directives n'était pas atteint, il conviendrait d'envisager d'autres modalités d'action dont, notamment, de saisir la Cour de justice de Luxembourg, au besoin en demandant qu'il soit fait application des sanctions financières prévues par l'article 171 du traité de l'Union européenne. Cette position particulièrement ferme de la France et les objectifs qui en découlent pour la présidence française apparaissent difficilement conciliables avec le dépôt d'une demande de report général de la mise en conformité des équipements de travail quand un tel report ne fait l'objet d'aucune demande ni de la commission ni d'aucun Etat membre.

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