Question de M. HUGOT Jean-Paul (Maine-et-Loire - RPR) publiée le 30/03/1995

M. Jean-Paul Hugot attire l'attention de M. le ministre du budget sur la restriction du champ d'application de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme concernant les dérogations à l'application de la taxe locale d'équipement (TLE) par la définition qu'il donne de la surface de plancher hors oeuvre d'une construction, issue de récentes positions adoptées par l'administration fiscale. L'article R. 112-2 du code de l'urbanisme prévoit que la surface hors oeuvre nette d'une construction (SHON), base d'imposition à la TLE ou au versement pour dépassement du plafond légal de densité notamment, est égale à la surface du plancher brute (SHOB) déduction faite des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole, ainsi que des surfaces des terres de production. Depuis la codification de cet article par un décret no 77-739 du 7 juillet 1977, les surfaces affectées à l'agriculture et en particulier aux animaux sont donc exonérées. Cependant, depuis la fin de l'année 1993, de nombreux agriculteurs de Maine-et-Loire ont fait l'objet d'un avis d'imposition au titre de la TLE et/ou autres taxes annexes d'un montant largement supérieur à celui acquitté habituellement, dans la mesure où l'administration fiscale a opéré une distinction entre les bâtiments destinés aux productions végétales (exonérés) et ceux affectés à la production (exonérés) et au logement des animaux (habituellement exonérés). Par ailleurs dans une circulaire 90/80 du 12 novembre 1990, figure la liste des bâtiments agricoles dont la surface est non déductible de la SHOB, parmi lesquels ne figurent pas ceux destinés à la production et au logement des animaux. Peut-on en effet produire sans loger ? Compte tenu des incidences financières importantes que cette restriction des exonérations à la TLE provoque déjà, il lui demande de bien vouloir préciser de quelle habilitation l'administration fiscale peut-elle se prévaloir pour limiter le champ des exonérations prévues à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ? Quelles sont, le cas échéant, les dispositions que le ministre souhaite prendre pour remédier à cette situation préjudiciaire à nos agriculteurs ?

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/07/1995

Réponse. - La question posée est relative aux modalités d'application de la réglementation relative à la taxe locale d'équipement (TLE) et aux taxes assimilées aux bâtiments des exploitations agricoles. Elle conteste la distinction opérée par les services extérieurs de l'équipement, lors du calcul de la surface hors oeuvre nette (SHON), entre les locaux affectés au seul logement des animaux et les locaux où les animaux sont logés et élevés de façon intensive. Les premiers sont déduits de la SHON et échappent ainsi à l'assiette des taxes d'urbanisme alors que les seconds, inclus dans le calcul de la SHON, sont soumis à ces mêmes taxes. Ces modalités de calcul de la SHON et d'assiette des taxes d'urbanisme résultent des dispositions suivantes : l'article 1585 A du code général des impôts (CGI), relatif à la TLE, dispose que : " Une taxe locale d'équipement, établie sur la construction, la reconstruction et l'agrandissement des bâtiments de toutes natures, est instituée... ". Par ailleurs, l'article 317 septiès de l'annexe II du CGI dispose que : " Est prise en compte pour l'assiette de la taxe locale d'équipement la surface hors oeuvre nette telle qu'elle est définie à l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ". De plus, l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dispose : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... " d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ". Il est précisé que l'article R. 112-2 précité a été pris en application de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme pour fixer les modalités d'exclusion des "surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole". Il résulte de ces rêgles que le dispositif actuellement applicable est le suivant : 1° L'ensemble des bâtiments de l'exploitation est réputé constituer de la SHON parce que présumé affecté à des activités de production, de transformation ou de conditionnement des produits des exploitations; 2° Sont déductibles en tant que locaux annexes des exploitations agricoles les seules surfaces de bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel ainsi que les surfaces des serres de production. S'agissant de locaux utilisés simultanément pour la production et l'hébergement des animaux, il y a lieu de rechercher la destination principale des locaux. Ainsi, par exemple, les locaux destinés à l'élevage intensif et dans lesquels se déroule la totalité du cycle biologique de production animale, doivent être considérés comme des locaux affectés principalement à la production agricole. En conséquence, dès lors que des locaux sont affectés principalement à l'élevage intensif d'animaux, ils constituent des bâtiments de l'exploitation agricole proprement dite. Ils sont en conséquence générateurs de SHON et donc placés dans le champ d'application des taxes d'urbanisme. Le juge administratif s'est d'ailleurs prononcé en ce sens (CAA de Nantes, 22 décembre 1994, req. n° 94NT00020, Association pour la protection de l'environnement et le développement de la région - Mme Revol). Cela étant, le dispositif en vigueur depuis 1977 ci-dessus rappelé est complété par les dispositions de l'article 1585-C-IV du CGI qui autorise le conseil municipal à exempter de TLE les constructions à caractère agricole et constitutives de SHON. Les décisions de l'espèce ont pour conséquence d'écarter l'ensemble des locaux des exploitations agricoles du champ d'application de la TLE. Par ailleurs, en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), l'article L. 142-2a du code de l'urbanisme exclut expressément du champ d'application de cette taxe les bâtiments affectés aux exploitations agricoles alors même qu'ils constituent de la SHON. ; De plus, l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme dispose : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. La surface de plancher hors oeuvre nette (SHON) d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction : ... " d) des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production ". Il est précisé que l'article R. 112-2 précité a été pris en application de l'article L. 112-7 du code de l'urbanisme pour fixer les modalités d'exclusion des "surfaces annexes aux bâtiments d'exploitation agricole". Il résulte de ces rêgles que le dispositif actuellement applicable est le suivant : 1° L'ensemble des bâtiments de l'exploitation est réputé constituer de la SHON parce que présumé affecté à des activités de production, de transformation ou de conditionnement des produits des exploitations; 2° Sont déductibles en tant que locaux annexes des exploitations agricoles les seules surfaces de bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel ainsi que les surfaces des serres de production. S'agissant de locaux utilisés simultanément pour la production et l'hébergement des animaux, il y a lieu de rechercher la destination principale des locaux. Ainsi, par exemple, les locaux destinés à l'élevage intensif et dans lesquels se déroule la totalité du cycle biologique de production animale, doivent être considérés comme des locaux affectés principalement à la production agricole. En conséquence, dès lors que des locaux sont affectés principalement à l'élevage intensif d'animaux, ils constituent des bâtiments de l'exploitation agricole proprement dite. Ils sont en conséquence générateurs de SHON et donc placés dans le champ d'application des taxes d'urbanisme. Le juge administratif s'est d'ailleurs prononcé en ce sens (CAA de Nantes, 22 décembre 1994, req. n° 94NT00020, Association pour la protection de l'environnement et le développement de la région - Mme Revol). Cela étant, le dispositif en vigueur depuis 1977 ci-dessus rappelé est complété par les dispositions de l'article 1585-C-IV du CGI qui autorise le conseil municipal à exempter de TLE les constructions à caractère agricole et constitutives de SHON. Les décisions de l'espèce ont pour conséquence d'écarter l'ensemble des locaux des exploitations agricoles du champ d'application de la TLE. Par ailleurs, en matière de taxe départementale des espaces naturels sensibles (TDENS), l'article L. 142-2a du code de l'urbanisme exclut expressément du champ d'application de cette taxe les bâtiments affectés aux exploitations agricoles alors même qu'ils constituent de la SHON.

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Erratum : JO du 24/08/1995 p.1633

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