Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 30/03/1995

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre du budget sur un arrêt de la Cour des comptes du 30 juin 1994 qui confirme un jugement de débet à l'encontre des comptables successifs d'une association foncière de remembrement pour cause de paiement des annuités de la dette en l'absence de budget exécutoire et en l'absence de budget de référence. Une circulaire interne à l'administration du budget du 15 janvier 1995 stipule que dorénavant il est fait interdiction aux fonctionnaires de l'administration des finances de poursuivre les mandatements aux dates contractuelles dans l'attente de nouvelles dispositions législatives, alors même que les collectivités sont en mesure de régler les échéances contractuelles, les formalités de recouvrement des taxes nécessaires aux remboursements des annuités de prêts ayant été effectuées comme à l'habitude. Cette décision risque d'être lourde de conséquences pour les collectivités et organismes financiers concernés et c'est pourquoi il demande des éclaircissements sur ce dossier.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 03/08/1995

Réponse. - L'arrêt de la Cour des comptes du 30 juin 1994, rendu en appel contre un jugement de la chambre régionale des comptes de Franche-Comté, a confirmé les débets prononcés à l'encontre des comptables successifs d'une association foncière de remembrement (AFR) pour cause de paiement des annuités de la dette en l'absence de budget exécutoire et de budget de référence (budget de l'année précédente). Les AFR, et plus généralement les associations syndicales de propriétaires, sont des établissements publics à caractère administratif non rattachés à une collectivité ; en conséquence, les dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée ne s'appliquent pas. Les textes qui régissent ces établissements publics, notamment la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927, ne prévoient pas de date limite de vote du budget, comme c'est le cas pour les organismes publics soumis aux dispositions de la loi du 2 mars 1982 modifiée, qui doivent voter leurs budgets au plus tard le 31 mars. Dans la pratique, il semble que les associations syndicales aient toujours voté leurs budgets tardivement et que les comptables aient toujours payé les mandats présentés par les ordonnateurs avant l'adoption des budgets. Toutefois, la position prise par le juge des comptes dans l'arrêt précité a remis en question cette pratique. Ainsi, la directive adressée le 16 janvier 1995 ne faisait que rappeler la réglementation applicable à ces organismes publics. Cependant, afin d'éviter toute rupture dans le fonctionnement de ces établissements publics, les comptables disposant d'un budget de référence exécutoire ont été autorisés à payer les dépenses de fonctionnement et les annuités de la dette dans l'attente du vote du budget de l'année, et ce dans l'attente de nouvelles dispositions législatives. Il est précisé qu'un groupe de travail interministériel (budget, intérieur, agriculture, environnement et justice) a été constitué à la fin de l'année 1994 en vue de soumettre au Parlement un projet de loi adaptant la législation ancienne de ces établissements publics, notamment dans le domaine budgétaire.

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