Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 06/04/1995

M. André Bohl appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 261-12 du code des communes qui prévoit que les comptes du dernier exercice doivent être présentés au conseil municipal avant la délibération du budget et les articles 7 et 9 de la loi no 82-123 du 2 mars 1982 qui fixent les délais d'adoption des budgets primitifs et du compte administratif respectivement au 31 mars et au 1er juillet. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour éviter cette incomptabilité et il suggère que l'obligation de l'article L. 261-12 soit supprimée.

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Transmise au ministère : Réforme de l'État


Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 22/06/1995

Réponse. - L'article L. 261-12 du code des communes, applicable aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dispose que " avant la délibération du budget, les comptes du dernier exercice clos sont présentés au conseil municipal ". Cet article codifie au sein du code des communes une disposition du droit local de ces communes, qui correspondait au droit commun des collectivités locales antérieurement à la loi du 2 mars 1982. A cette époque, le budget était obligatoirement voté avant le 1er janvier de l'exercice concerné, soit, le plus fréquemment, dans le courant du mois de décembre précédent celui-ci. Le législateur avait voulu s'assurer que le budget ne puisse être voté sans que le compte du dernier exercice clos ait été définitivement arrêté. Au mois de décembre de l'année N-1, le compte administratif de l'exercice N-2 devait être voté préalablement au vote du budget de l'année N. L'article R. 241-12 du code des communes applicable à l'ensemble des communes, reprend d'ailleurs le même dispositif avec une formulation voisine. L'article L. 231.2 du code des juridictions financières applicable à l'ensemble des collectivités, y compris celles d'Alsace-Moselle, autorise le report de la date limite de vote des budgets au 31 mars de l'exercice concerné, afin de permettre l'envoi des informations nécessaires à leur élaboration. Les communes d'Alsace-Moselle peuvent donc bénéficier de cette facilité : lorsqu'elles y recourent, la règle posée par le législateur, à l'article L. 261-12, et qui nécessite le vote du compte administratif et du compte de gestion préalablement au budget primitif, trouve alors à s'appliquer. Le vote préalable du compte administratif, qui constitue seul l'arrêté des comptes, présente d'ailleurs l'avantage de permettre la reprise des résultats dès le budget primitif. Tant que le compte administratif n'a pas été voté, les résultats ne peuvent être considérés comme certains, même si le compte de gestion a déjà été voté. Ce dernier document ne comprend en effet que les résultats des seules réalisations ; ceux des restes à réaliser, qui résultent de la comptabilité des dépenses engagées tenue par le maire ne figurent qu'au seul compte administratif. En revanche, l'article L. 232.11 du code des juridictions financières, qui fixe au 30 juin la date limite de vote du compte administratif, ne s'applique pas aux communes d'Alsace-Moselle. Lorsque ces dernières votent leur budget avant le 1er janvier de l'exercice, elles disposent donc de toute latitude pour voter le compte administratif du dernier exercice clos, c'est-à-dire celui de l'avant-dernier exercice, sous réserve que ce vote intervienne avant le vote du budget.

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