Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 06/04/1995

M. Louis Althapé appelle l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés de fonctionnement de certaines commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale liées à l'exigence d'un quorum en toute hypothèse. Le décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit en effet, dans son article 36, que, hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint et qu'une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission, aucune disposition ne permet à celle-ci de siéger valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents. Certes, une telle disposition n'existe pas non plus dans les textes régissant les organismes homologues de la fonction publique d'Etat, mais elle est en vigueur pour nombre d'instances délibérantes aux attributions tout aussi importantes et notamment pour les autres organismes et formations paritaires de la fonction publique territoriale (conseil de discipline, conseil de discipline de recours, comité technique paritaire, comité d'hygiène et de sécurité). Cette rigueur du dispositif réglementaire propre aux commissions administratives paritaires peut être source réelle de retards et de lourdeurs non négligeables dans leur fonctionnement et ce en dépit des diligences constamment multipliées par les secrétariats de ces instances afin de faire face aux problèmes inévitables de disponibilité des membres, notamment par le recours aux suppléances. Alors que dans quelques mois, à la suite des prochaines élections municipales, les nouvelles commissions administratives paritaires vont se mettre en place, il lui demande s'il n'estime pas opportun d'assouplir sur ce point la réglementation.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 18/05/1995

Réponse. - L'article 36 du décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics prévoit que, hormis le cas où la commission siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion. Dans la fonction publique de l'Etat, le quorum applicable aux réunions des commissions administratives paritaires est plus rigoureux puisque les trois quarts au moins des membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents. Il n'est donc pas envisagé pour l'instant d'aller au-delà des dispositions déjà très souples de l'article 36 du décret du 17 avril 1989, lesquelles ont reçu un avis favorable du conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 16 mars 1989.

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