Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 06/04/1995

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé concernant la vente aux mineurs d'alcools et de spiritueux dans les supermarchés et autres magasins libre-service. Il n'est techniquement pas possible d'instaurer pour les supermarchés et hypermarchés le système des périmètres protégés devant exister entre les établissements scolaires et les bars. De très nombreuses grandes surfaces, de par leur implantation, seraient en infraction vis-à-vis de la réglementation. Par contre, l'article L. 80 du code des débits de boissons interdisant la vente d'alcool aux mineurs de moins de seize ans pourrait être étendu aux magasins disposant de ces produits en rayon. Il demande quelle suite le Gouvernement entend donner à cette proposition.

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Réponse du ministère : Santé publiée le 04/05/1995

Réponse. - Le ministre délégué à la santé, porte-parole du gouvernement, indique à l'honorable parlementaire qu'il partage son inquiétude au regard de la progression de la consommation des boissons alcooliques par les jeunes, ainsi que son désir que l'article L. 82 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la loi du 10 janvier 1991 qui interdit la vente d'alcool aux jeunes de moins de seize ans, trouve une complète application. Il apparaît, toutefois, que le dispositif législatif en place permet de répondre à ce souci. En effet, aux termes des articles 1123 et 1124 du code civil, les mineurs non émancipés n'ont pas la capacité de contracter : il est donc loisible à un commerçant de refuser de vendre de l'alcool à une personne manifestement mineure, au seul motif de son âge. En outre, aux termes de l'article L. 80 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, issu de la même loi, il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs de moins de seize ans, dans tous les commerces et lieux publics, des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter. La sanction de cette interdiction est une peine correctionnelle d'amende de 3 000 francs à 20 000 francs.

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