Question de M. GRANDON Jean (Eure-et-Loir - NI) publiée le 06/04/1995

M. Jean Grandon expose à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, l'ambiguïté de certains statuts dans le corps des sapeurs-pompiers. Il attire l'attention des pouvoirs publics sur les difficultés des sapeurs-pompiers à aider, lors de leurs jours de repos, les pompiers de leur centre de secours d'origine et ce, en qualité de sapeur-pompier volontaire. Il lui demande de lui préciser les conditions exactes d'emploi des sapeurs-pompiers auxiliaires au sein des centres de secours dans lesquels ils ont, au préalable, contracté un engagement de sapeur-pompier volontaire.

- page 801


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995

Réponse. - Au regard des dispositions des décrets du 25 septembre 1990 portant statut des cadres d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers et officiers et de celles applicables aux sapeurs-pompiers volontaires fixées aux articles R. 354-1 et suivants du code des communes, le cumul des fonctions de sapeur-pompier professionnel et de celles de sapeur-pompier volontaire n'est pas interdit. Toutefois, pour des raisons de sécurité et de condition physique de ces agents sollicités durant leurs congés, un tel cumul de fonctions n'est pas recommandé, les risques d'erreur humaine étant plus importants en cas de sollicitation excessive des agents. Dans l'hypothèse où de telles erreurs se produiraient, il convient de souligner qu'elles pourraient engager la responsabilité de la collectivité territoriale employeur ainsi que celle du chef de service. Conformément à l'article R. 354-13 du code des communes, les sapeurs-pompiers auxiliaires par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires peuvent seulement participer pendant leurs permissions ou congés réguliers au fonctionnement du corps auquel ils appartenaient avant leur incorporation en qualité de sapeur-pompier auxiliaire à l'exclusion de participation à des missions opérationnelles.

- page 1501

Page mise à jour le