Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 20/04/1995

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur l'article 43 de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, et son décret d'application no 93-1190 du 21 octobre 1993 qui définissent la composition et le mode de désignation de la commission chargée d'analyser les offres relatives à la délégation d'un service public local. Le scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste et est uniformément retenu, tant pour les collectivités territoriales que pour leurs établissements publics. Autant ces modalités apparaissent en adéquation avec le mode de constitution et de fonctionnement des assemblées territoriales, autant elles soulèvent des difficultés d'application pour les établissements publics locaux, dont le Conseil n'est pas issu du suffrage universel direct mais de la représentation des collectivités adhérentes. Cette particularité a pourtant bien été prise en compte dans le cadre du décret no 92-1310 du 15 décembre 1992 portant simplification du code des marchés publics : l'article 117, complétant l'article 279 du code des marchés publics, énonce, en son 11e alinéa, des dispositions pour la désignation des membres de la commission d'appel d'offres des établissements publics locaux qui soustraient ces derniers au respect du principe de la représentation proportionnelle édictée pour les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants. La même démarche, en ce qu'elle est plus conforme au fonctionnement des conseils syndicaux, ne pourrait-elle présider à la modification des modalités prévues à l'article 43 de la lois susvisée ? Il lui demande de bien vouloir étudier la question et souhaiterait connaître sa réponse sur le sujet.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 10/08/1995

Réponse. - La loi no 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques a prévu, dans son chapitre relatif aux délégations de service public (art. 43), que les membres de la commission d'ouverture des plis doivent être élus par l'assemblée délibérante à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Le décret du 21 octobre 1993 relatif à l'élection des membres de la commission d'ouverture des plis pris en application de ce même article 43 s'est limité, pour l'essentiel, à rappeler le principe d'élection selon le système de la représentation proportionnelle. On peut rappeler que, pour les marchés publics, le principe de la représentation proportionnelle, en vue de la composition des commissions d'appel d'offres et des bureaux d'adjudication, a été énoncé par le législateur dès la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République afin de permettre l'expression pluraliste des élus dans les diverses commissions locales, la loi du 29 janvier 1993 ne faisant que reprendre ce principe fondamental, en l'appliquant aux délégations de service public. S'agissant des établissements publics locaux, s'il leur appartient également de procéder par élection à la représentation proportionnelle pour la composition de leur commission d'ouverture des plis, on peut admettre, sous réserve de l'interprétation souveraine des tribunaux, qu'en cas de formalité impossible résultant par exemple d'un nombre insuffisant de délégués, les membres de la commission soient simplement désignés par l'organe délibérant de l'établissement public. Compte tenu de ces considérations, il n'est pas envisagé de procéder sur ce point à une modification des textes législatifs en vigueur.

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