Question de M. SCHOSTECK Jean-Pierre (Hauts-de-Seine - RPR) publiée le 27/04/1995

M. Jean-Pierre Schosteck appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 19 janvier 1995 qui prévoit que les dépenses engagées par les candidats font l'objet d'un remboursement forfaitaire qui ne pourra excéder 50 p. 100 du plafond des dépenses. Lors d'un scrutin de liste, il semble logique que tous les membres de la liste candidate puissent bénéficier de ce remboursement conformément à ces dispositions. Il lui demande de bien vouloir préciser ce point afin de clarifier cette situation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/07/1995

Réponse. - L'article L. 52-11-1 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995, a deux conséquences : d'une part, le système du remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, jusqu'alors limité à l'élection des députés, est étendu à toutes les élections auxquelles s'applique l'article L. 52-4 du code précité ; d'autre part, le montant du remboursement forfaitaire est porté de 20 p. 100 à 50 p. 100 du plafond des dépenses de campagne tel qu'il résulte de l'article L. 52-11. Le remboursement forfaitaire n'est dû qu'aux candidats ou aux listes ayant obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés au premier tour de scrutin. Le candidat (ou la liste) perd le droit au remboursement forfaitaire si son compte de campagne n'a pas été déposé dans les formes et délai requis, si le plafond des dépenses de campagne a été dépassé ou si le compte de campagne a été rejeté. Le mandatement n'est donc possible qu'après l'approbation du compte de campagne par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou par le juge de l'élection éventuellement saisi. En ce qui concerne le candidat proclamé élu, le remboursement est le plus subordonné au dépôt de sa déclaration de situation patrimoniale s'il est légalement astreint à un tel dépôt. Le montant maximum du remboursement ne peut, en tout état de cause, excéder le montant des dépenses de campagne, telles qu'elles sont retracées dans le compte de campagne. Enfin, la décision du Conseil constitutionnel no 88-242 DC du 10 mars 1988, confirmée par la décision no 95-363 DC du 11 janvier 1995, précise que le remboursement forfaitaire à la charge de l'Etat ne doit pas conduire à l'enrichissement d'une personne physique ou morale. Il s'ensuit que son montant sera limité à la part des dépenses de campagne que le candidat aura à titre définitif personnellement acquittées ou dont il demeurera débiteur. Pour plus de précisions, l'auteur de la question pourra se reporter à la circulaire ministérielle NOR/INT/A/90/00093/C du 19 mars 1990, dont la dernière mise à jour, au 1er février 1995, a été diffusée à toutes les préfectures, où elle est tenue à la disposition de tout requérant. Enfin, dans le cas d'un scrutin de liste, le remboursement éventuel est mandaté au candidat tête de liste, puisque lui seul est responsable de la désignation du mandataire prévu par l'article L. 52-4 du code électoral et de l'établissement du compte de campagne de la liste conformément à l'article L. 52-12 du même code. Rien n'interdit cependant que cette somme soit ultérieurement répartie entre les candidats figurant sur la liste en fonction de la part qu'ils ont prise au financement de la campagne. Mais une telle formule ne saurait résulter que d'un accord de droit privé passé entre les intéressés, les litiges qui pourraient apparaître à l'occasion de son application relevant de la compétence du seul juge civil. A cet égard, la situation n'est pas différente de celle qui prévalait, déjà avant l'intervention de la loi du 19 janvier 1995. s'agissant de la participation à la campagne d'un candidat et de son suppléant à une élection législative.

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