Question de M. GIROD Paul (Aisne - R.D.E.) publiée le 04/05/1995

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les différences constatées au sein d'une même région en ce qui concerne le montant de la prime au boisement par département. En effet, le décret no 94-1054 du 1er décembre 1994 a réformé le dispositif de prime annuelle destinée à compenser les pertes de revenus découlant du boisement de surfaces agricoles, en application du règlement CEE no 2080/92. L'annexe de ce décret fixe par département la fourchette du montant de la prime réservée aux non-exploitants, ce montant étant doublé pour les exploitants agricoles. A sa lecture, la fourchette fixée pour l'Aisne - 525 à 875 francs par hectare et par an - est inférieure à celle des autres départements de Picardie - 600 à 1 000 francs dans l'Oise, 675 à 1 000 francs dans la Somme. Les commissions départementales d'aménagement foncier des trois départements ont adopté, au cours de délibérations récentes, le chiffre maximum de la fourchette ; les arrêtés préfectoraux reprenant ces propositions sont signés ou en cours de signature et le département de l'Aisne se trouve ainsi dans une situation plus désavantageuse que l'Oise et la Somme. Il lui demande de bien vouloir faire connaître les raisons de cette différence au sein de la région Picardie.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/07/1995

Réponse. - Le montant de la prime annuelle destinée à compenser la perte de revenu consécutive au boisement de terres agricoles, instaurées par le décret no 94-1054 du 1er décembre 1994, doit être fixé par le préfet du département à l'intérieur d'une fourchette indiquée en annexe du décret précité. Cette fourchette a été définie en tenant compte du prix moyen du fermage constaté dans le département, base qui constitue un critère économique objectif, en général variable à l'intérieur d'une région administrative.

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