Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 26/05/1995

M. André Bohl demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir préciser la situation de l'élu local ayant opté pour l'affiliation au régime de sécurité sociale vis-à-vis de l'incompatibilité de perception des allocations versées par le régime d'assurance-chômage. En effet, la modification du régime indemnitaire des élus locaux a introduit une différence de traitement entre certains élus de collectivités importantes et les autres. Il serait souhaitable de préciser cette situation pour savoir notamment si, à la fin de leur mandat, leur situation de demandeur d'emploi sera prise en considération à nouveau par l'UNEDIC.

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Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 03/08/1995

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercie des mandats locaux permet aux maires des communes de 10 000 habitants au moins, aux adjoints des communes de 30 000 habitants au moins, aux présidents et aux vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil général ou du conseil régional d'interrompre leur activité professionnelle pour se consacrer à l'exercice de leur mandat. Les salariés bénéficient dans cette hypothèse d'une suspension de leur contrat de travail jusqu'à l'expiration de leur mandat s'ils justifient, chez leur employeur, d'une ancienneté minimale d'une année à la date de prise d'effet de leur mandat électif. Ces élus sont, pendant la durée de leur mandat, affiliés au régime général de la sécurité sociale lorsqu'ils ne relèvent plus d'un régime obligatoire de sécurité sociale. Pour ces élus, la question de la perception d'allocations de chômage ne se pose pas. Dans l'hypothèse où des élus locaux, involontairement privés d'emploi, bénéficient d'allocations de chômage au moment de leur élection ou pendant l'exercice de leur mandat, ces élus continuent de percevoir ces allocations. Le règlement de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) prévoit que les allocations de chômage doivent cesser d'être versées le jour où l'intéressé retrouve une activité professionnelle. Les règles applicables en la matière sont précisées par la circulaire no 90-21 du 14 décembre 1990 de l'UNEDIC. Cette circulaire énumère certaines activités qui, n'ayant pas une caractère professionnel, ne font pas obstacle au versement des allocations. Il en est ainsi des mandats électifs auprès des collectivités locales dont l'exercice est compatible avec le versement des allocations dès lors que l'accomplissement de ces mandats ne donne pas lieu à la perception de sommes autres que des indemnités. En revanche, l'exécution de mandats de parlementaires est considérée comme incompatible avec la perception de toute allocation versée par le régime d'assurance chômage.

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