Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 26/05/1995

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse et des sports sur les modalités d'application de l'instruction du 17 février 1995 relative au classement du ski dans le cadre des activités à risques à compter du 1er novembre 1995. Cette mesure comporte de graves conséquences dès lors que l'encadrement des enfants et des adolescents sera désormais réservé aux moniteurs de ski diplômés d'Etat, excluant par là même l'intervention des titulaires du BAFA. D'ores et déjà, des problèmes similaires se posent s'agissant notamment des activités liées au VTT et au tir à l'arc. Aussi, les organisateurs des centres de vacances et de loisirs nourrissent-ils de profondes inquiétudes au regard du nombre d'intervenants qualifiés notoirement insuffisant en période de vacances scolaires et du coût financier généré par cette disposition qui pénaliserait nombre d'enfants. Ils comprennent d'autant plus difficilement les motivations de ces mesures de protection des mineurs, au demeurant non évoquées jusqu'à ce jour, que leur impérieuse application est reportée au prochain hiver. Leur alternative semble ainsi se résumer à l'annulation pure et simple des séjours à la neige ou à leur déroulement dans la plus stricte illégalité. Aussi lui demande-t-il s'il envisage d'engager sur ce thème une concertation que les associations concernées appellent de leurs voeux.

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Réponse du ministère : Jeunesse publiée le 22/06/1995

Réponse. - Les centres de vacances et de loisirs entrent dans le champ d'application de l'article 43 de la loi modifiée sur le sport en date du 16 juillet 1984. Cet article précise que nul ne peut " enseigner, encadrer ou animer contre rémunération une activité physique à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon régulière, saisonnière ou occasionnelle, (...) s'il n'est titulaire d'un diplôme inscrit (...) sur une liste d'homologation des diplômes des activités physiques et sportives ". D'ores et déjà, un arrêté du 4 mai 1995 a inscrit les diplômes du secteur des centres de vacances et de loisirs (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA), brevet d'aptitude aux fonctions de directeur (BAFD) et titres équivalents) sur la liste des diplômes ouvrant doit à l'encadrement et l'animation des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ont donc été informés par les instructions no 94-155 JS du 6 septembre 1994 et no 95-040 JS du 17 février 1995 de la nécessité d'adapter progressivement le contrôle des centres de vacances et de loisirs à ces dispositions législatives ; contrôle dont l'objectif est avant tout de garantir les conditions de sécurité et d'encadrement des jeunes mineurs accueillis dans les séjours de vacances et de loisirs. Dans le cadre de la commission technique et pédagogique des centres de vacances, des groupes de travail associant les représentants des principales organisations concernées ont entrepris un réexamen systématique des textes existants (arrêtés, instructions, circulaires...). Il s'agit de redéfinir, dans un souci de sécurité et d'efficacité pédagogique, les qualifications, les diplômes, ainsi que les modalités d'organisation et de pratique des activités physiques et sportives dans les centres de vacances et de loisirs. Pour certaine discipline - dont le ski - et pour la pratique sportive intensive, ces groupes de travail vont préciser également au cas par cas les exigences particulières qui leur sont applicables. Afin d'adapter la réglementation aux évolutions constatées et dans le souci de l'alléger, des textes réglementaires nouveaux, se substituant avant la fin de l'année 1995 aux textes actuellement en vigueur seront ainsi publiés dès que possible. Dans l'attente de la parution de ces nouveaux textes les services départementaux de la jeunesse et des sports seront destinataires d'une instruction leur précisant que l'organisation des activités physiques et sportives durant la campagne d'été 1995 demeure soumise aux dispositions réglementaires antérieures à l'instruction du 6 septembre 1994.

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