Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 08/06/1995

M. Gérard Miquel attire l'attention de ** CHAMP VIDE ** sur la situation des professeurs de lycée professionnel agricole des disciplines dites pratiques. A la faveur de la rénovation pédagoqique et de l'évolution des programmes de l'enseignement agricole, il serait souhaitable de modifier l'arrêté du 11 novembre 1990 relatif à la classification des enseignements dits théoriques ou pratiques. En effet, il y a une injustice flagrante quand pour un même enseignement professionnel en cycle de brevet de technicien agricole (BTA), par exemple, un professeur certifié technique a des obligations de service de dix-huit heures par semaine, alors qu'un professeur de lycée professionnel agricole (PLPA) d'enseignement dit pratique a des obligations de service de vingt-trois heures par semaine. Enfin, il lui demande s'il est envisagé, lors de la prochaine rentrée scolaire, d'appliquer clairement les péréquations pour les PLPA " dits pratiques ", qui dispensent des cours théoriques.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 20/07/1995

Réponse. - L'article 26 du décret no 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole dispose que les intéressés sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire et pour l'ensemble de l'année scolaire, un service hebdomadaire de dix-huit heures s'ils dispensent un enseignement théorique et de vingt-trois heures s'il s'agit d'un enseignement pratique. Pour distinguer les deux types d'enseignement, il convient de se référer à la classification opérée par l'arrêté du 14 novembre 1990 fixant les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès au deuxième grade du corps des professeurs de lycée professionnel agricole, publié au Journal officiel du 15 décembre 1990. Au moment de leur recrutement ou de leur mobilité, les candidats connaissent dès lors les obligations de service qui seront les leurs quand ils seront en poste. Il n'est pas envisagé pour le moment de modifier la classification fixée par l'arrêté du 14 novembre 1990 précité.

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