Question de M. DURAND-CHASTEL Hubert (Français établis hors de France - NI) publiée le 08/06/1995

M. Hubert Durand-Chastel rappelle à M. le secrétaire d'Etat au budget sa question no 10113 concernant la domiciliation fiscale des assistants techniques français détachés à Djibouti.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/11/1995

Réponse. - En vertu de l'article 4 B du code pénal des impôts, sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les personnes physiques qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ou le centre de leurs intérêts économiques, ou qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire, ainsi que les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. Ces dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales. Les unes définissent le domicile comme étant le foyer permanent d'habitation, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites. Les autres règlent les cas où un même contribuable est considéré par les deux Etats contractants comme ayant son domicile dans chacun d'eux. Il n'a jamais été dérogé à ces principes, qui s'appliquent à l'ensemble des personnels payés par la France qui exercent leurs fonctions à l'étranger, y compris aux assistants techniques français en poste dans les pays du champ de la coopération, et en particulier à Djibouti.

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