Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 08/06/1995

M. Michel Doublet attire l'attention de ** CHAMP VIDE ** sur la retraite agricole. Il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre pour revaloriser les plus faibles retraites agricoles à hauteur du minimum contributif servi par le régime général.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 27/07/1995

Réponse. - Le minimum de pension du régime général, dit " minimum contributif " (37 136 francs par an au 1er janvier 1995) n'est accordé qu'aux assurés dont la pension est liquidée à taux plein, ce qui suppose que les intéressés soient âgés d'au moins soixante-cinq ans ou qu'ils justifient d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, au moins égale à cent cinquante trimestres. De plus, si la durée d'assurance accomplie dans le cadre du régime général est inférieure à cent cinquante trimestres, le minimum contributif est proratisé en autant de cent cinquantièmes de son montant que l'assuré justifie de trimestres validés dans ce régime. En outre, pour obtenir la validation d'une année, le salarié doit justifier d'une rémunération annuelle au moins égale à 800 fois le SMIC horaire (28 448 francs), un trimestre étant validé sur la base d'une rémunération au moins égale à 200 SMIC. Ainsi un salarié qui, durant trente-sept années et demi, aurait cotisé sur une rémunération annuelle égale à 400 SMIC ne peut justifier en fait que de soixante-quinze trimestre d'assurance, ce qui lui donne droit à la moitié seulement du minimum contributif, soit 18 568 francs. Or de nombreux agriculteurs mettent encore en valeur de très petites exploitations, certaines inférieures à 6 hectares et dégageant en moyenne annuelle un bénéficie fiscal qui n'excède pas 400 SMIC (14 224 francs en 1995). Moyennant de faibles cotisations calculées sur une assiette forfaitaire, ces agriculteurs bénéficient néanmoins de la validation d'une année entière pour la retraite forfaitaire et obtiennent 16 points par an pour la retraite proportionnelle. Le régime agricole garantit dès lors aux intéressés et pour une durée d'assurance de trente-sept années et demi, un montant de pension, retraite forfaitaire et retraite proportionnelle cumulées qui ne peut être inférieure à 28 197 francs, soit approximativement les deux tiers du minimum contributif. Ces agriculteurs sont donc placés dans une situation plus favorable que les salariés disposant de revenus d'activité analogues. Il ressort de ces observations que l'institution dans le régime agricole d'un minimum de pension, qui devrait être proratisé selon les mêmes principes que dans le régime général, serait particulièrement désavantageuse pour les plus modestes des exploitants agricoles. Au demeurant, dans le régime général comme dans le régime des non salariés agricoles, la garantie ouverte au retraité d'obtenir un minimum de ressources s'effectue non pas par le biais d'un minimum contributif - qui serait attribué indifféremment aux assurés quels que soient leur durée d'assurance et le montant des cotisations versées -, mais par le biais d'un avantage non contributif, l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse.

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