Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 15/06/1995

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur la situation des personnes malades, handicapées ou accidentées. Il lui demande si elle envisage de prendre des dispositions afin de relever le montant des revenus de remplacement (indemnités journalières, pensions d'invalidité) et des allocations servies à ces personnes. Par ailleurs, face à la dégradation du pouvoir d'achat des revenus de remplacement (pensions, allocations, rentes accidents du travail,...) il lui demande de bien vouloir lui préciser si elle entend mettre en oeuvre l'indexation de ces prestations sur l'évolution réelle des salaires nets.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 16/11/1995

Réponse. - Les pensions d'invalidité étant converties à soixante ans en pension de vieillesse, elles sont revalorisées dans les mêmes conditions que celles-ci. Le même taux de revalorisation est également applicable aux rentes servies aux victimes d'accidents du travail. Ainsi et conformément aux dispositions de l'arrêté du 31 juillet 1995, ces prestations bénéficient d'une revalorisation exceptionnelle de 0,5 p. 100 applicable à compter du 1er juillet 1995. En outre, le Gouvernement a décidé de majorer de 2,8 p. 100 le montant minimum de la pension d'invalidité, réalisant ainsi un effort particulier en faveur des personnes invalides dont les pensions sont les plus faibles. Le montant minimum de la pension d'invalidité est ainsi porté à 16 610 francs par an. Ce taux de 2,8 p. 100 est également applicable à l'allocation aux adultes handicapés, prestation non contributive attribuée par la collectivité nationale à toute personne reconnue handicapée par la COTOREP. Cette prestation voit donc son montant mensuel s'élever à 3 322,41 francs au 1er juillet 1995. Enfin, les personnes titulaires d'une pension d'invalidité de troisième catégorie bénéficient d'une majoration pour tierce personne, destinée à compenser les frais occasionnés par le recours permanent à un tiers pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Le montant de cette majoration a été porté à 5 421,75 francs à compter du 1er juillet 1995. La personne qui ne bénéficie pas de la majoration pour tierce personne peut éventuellement bénéficier de l'allocation compensatrice, prestation d'aide sociale destinée à compenser les frais supplémentaires occasionnés par le handicap et servie sous certaines conditions, notamment de ressources. A son taux maximum, l'allocation compensatrice est égale à 80 p. 100 de la majoration pour tierce personne. L'indexation des pensions d'invalidité et des rentes accident du travail sur l'évolution réelle des salaires nets n'est pas envisagée actuellement. Le mode de revalorisation de ces prestations a été modifié en 1993 lors de la réforme des pensions de retraite : il dépend désormais de la seule évolution de l'indice des prix et inclut, le cas échéant, des ajustements à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution réelle des prix. Aux termes de la loi no 93-936 du 22 juillet 1993, le montant des prestations est révisé annuellement. Une application stricte des textes aurait donc dû conduire le Gouvernement à attendre le 1er janvier 1996 pour autoriser une augmentation. La revalorisation intervenue au 1er juillet dernier est dès lors d'autant plus favorable que l'évolution de ces prestations, qui a été supérieure à la hausse réelle des prix en 1994, n'a pas donné lieu à récupération du trop-perçu, contrairement au principe posé par la loi. Il convient enfin de souligner que l'augmentation de 2,8 p. 100 de l'allocation aux adultes handicapés au 1er juillet 1995 est exceptionnelle. Jusqu'à présent, cette prestation a évolué comme les pensions de retraite (et donc les pensions d'invalidité et les rentes accident du travail).

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