Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 15/06/1995

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre du travail, du dialogue social et de la participation sur l'application concrète des mesures définissant la nature de tout plan social concernant l'accompagnement d'un projet de licenciement. Elle lui rappelle que tout plan social doit comporter des mesures précises pour faciliter le reclassement du personnel, éviter au maximum les licenciements, en limiter le nombre. Elle lui demande de lui rappeler les instructions données par le Gouvernement pour que désormais tout plan social précise les indications sur le nombre et la nature des emplois susceptibles d'être proposés en vue d'un reclassement ainsi que les mesures destinées à éviter les licenciements et à en limiter le nombre. Elle lui demande de lui faire connaître les intentions du Gouvernement pour le respect dans l'esprit et la lettre d'une réglementation définie par la loi portant diverses mesures d'ordre social no 93-121 du 27 janvier 1993.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 16/11/1995

Réponse. - En réponse aux préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire sur le contenu des plans sociaux, il convient de rappeler que l'Etat et les partenaires sociaux ont constamment cherché à mieux prévenir et encadrer les opérations de réductions d'effectifs. Au cours des dernières années, de nombreuses dispositions ont notamment renforcé les obligations des employeurs en matière de reclassement interne, en prévoyant que le plan social doit contenir des mesures adaptées, et insisté sur la nécessité de promouvoir les mesures alternatives au licenciement, en particulier à travers l'aménagement et la réduction du temps de travail, de nombreux dispositifs incitatifs étant mis en oeuvre dans ce but par les pouvoirs publics. La circulaire CAB-TEFP no 93-1 du 29 janvier 1993 relative à la modification des procédures de licenciement économique précise ainsi la nature des mesures ayant pour objectif le reclassement professionnel et rappelle l'obligation faite à l'employeur de rechercher, quel que soit le nombre de salariés concernés et la taille de l'entreprise, tout poste de travail susceptible d'être proposé au salarié compte tenu de ses capacités, dans l'entreprise même ou, le cas échéant, dans le périmètre du groupe auquel elle appartient. De nombreuses mesures peuvent d'ailleurs faciliter la mise en oeuvre de cet objectif : reclassements professionnels, actions d'adaptation ou de formation, détachements, incitations à la mobilité géographique. Quant à la circulaire CDE no 94-20 du 7 juin 1994 relative à la prévention des licenciements économiques et aux plans sociaux, elle a insisté sur la nécessité de renforcer le recours aux mesures alternatives aux licenciements et rappelé que les plans sociaux doivent obéir au principe de réalité et de consistance, c'est-à-dire expliciter précisément les voies et moyens qui seront mobilisés pour leur mise en oeuvre, afin d'éviter que le plan social ne s'apparente à une énumération de mesures plus formelles que véritablement opérationnelles. La mise en oeuvre de ces orientations par les services du ministère du travail, appuyées par la mobilisation des dispositifs du Fonds national de l'emploi, pour lesquels l'Etat consent des moyens financiers importants, a permis au cours des dernières années d'améliorer notablement le contenu des plans sociaux et d'encourager les entreprises à mieux prendre en compte leur environnement local. Ce dernier point concerne tout particulièrement les grandes entreprises, qui se doivent de contribuer au développement de nouvelles activités dans les bassins d'emploi où elles procèdent à des réductions d'effectifs. A cet égard la mise en place de cellules de réindustrialisation, dotées par les entreprises des moyens humains et matériels nécessaires pour mener une action s'inscrivant dans la durée paraît fondamentale et fait l'objet d'une vive incitation de la part des pouvoirs publics.

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