Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 15/06/1995

M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur le cas des commissions de reclassement des anciens combattants, qui, instituées par l'ordonnance no 45-1283 du 15 juin 1945, texte spécial pris en faveur des anciens combattants, n'ont pas l'obligation d'être paritaires. Il lui demande si le décret no 94-993 du 16 novembre 1994 est applicable aux commissions de reclassement des anciens combattants, qui deviendraient ainsi, sans avoir été consultées, des commissions administratives paritaires ; s'il estime normal que ces commissions, dont les membres n'ont pas été régulièrement désignés, puissent émettre des avis ; de lui faire connaître les mesures urgentes qu'il compte prendre pour éviter que tous les anciens combattants, dont les dossiers sont examinés d'une manière irrégulière, ne soient contraints de se pourvoir au contentieux.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/07/1995

Réponse. - Un réaménagement technique des commissions administratives de reclassement (CAR) instituées par la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale a été réalisé par le décret no 94-993 du 16 novembre 1994 dans le souci d'une coordination plus efficace de l'action des administrations concernées et d'une meilleure représentation des fonctionnaires requérants. Les commissions administratives de reclassement ont à statuer sur des demandes de reconstitution de carrière de fonctionnaires ayant subi un préjudice lié aux événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale, et non pas seulement de ceux d'entre eux ayant la qualité d'ancien combattant. Le nouveau dispositif a donné lieu à un aménagement de la représentation de l'administration au sein des commissions pour tenir compte, notamment, de la nécessité de faire siéger des représentants du ministère du budget. S'agissant du reclassement d'agents de l'Etat, il est en effet apparu opportun d'élargir cette représentation aux organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives. La parité, qui est de règle pour ce type de commissions administratives a, de ce fait, été respectée. L'article 1er du décret no 94-993 précité prévoit la participation de sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives, sur proposition de ces organisations, et de deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics mentionnés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, sur proposition des associations les plus représentatives de ces catégories, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les membres des CAR ont été nommés régulièrement par arrêté du 24 janvier 1995 portant nomination aux commissions administratives de reclassement prévues à l'article 1er du décret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée. Il convient de rappeler que la régularité de la consultation d'une commission administrative est liée au respect d'un quorum (CE 22 décembre 1976 - ville de Paris). En l'absence de dispositions spécifiques dans les textes relatifs aux CAR, le quorum est considéré comme atteint si la majorité des membres est présente, en vertu de l'article 12 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; en l'espèce, la commission, composée de 18 membres au total, peut valablement siéger en présence de dix des membres, quelle que soit la qualité de ses membres. L'absence de nomination des membres des organisations ayant refusé de désigner des représentants ne saurait en elle-même faire obstacle à la tenue de ces commissions administratives appelées à émettre un avis concernant des fonctionnaires.

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