Question de M. CLOUET Jean (Val-de-Marne - RI) publiée le 29/06/1995

M. Jean Clouet expose à M. le ministre de l'intérieur que le format des bulletins de vote aux élections municipales, au regard de celui des enveloppes dans lesquelles ils doivent être introduits, complique la tâche de nombreux électeurs, notamment les personnes âgées ou handicapées. Le dépouillement pose également des problèmes. Il suggère que, dans les communes où le panachage n'est pas autorisé, une solution soit recherchée pour faire disparaître ces inconvénients.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/08/1995

Réponse. - Les formats des bulletins de vote sont déterminés par l'article R. 30 du code électoral. Ils varient selon le nombre de noms que les bulletins doivent comporter. Le format le plus grand (210 mm x 297 mm) est réservé aux bulletins portant plus de trente et un noms, hypothèse qui se rencontre pour l'élection des représentants au Parlement européen, pour les élections régionales dans quelques départements (Bouches-du-Rhône, Haute-Garonne, Gironde, Nord, Pas-de-Calais, Rhône, Paris, Seine-Maritime) et pour les élections municipales dans les communes de 10 000 habitants et plus. Il est clair que les dispositions applicables à cet égard ont pour objet d'assurer une bonne lisibilité des bulletins de vote et on ne saurait prescrire une réduction des formats sans nuire à cette lisibilité. On pourrait aussi imaginer l'utilisation dans les cas précités d'enveloppes de scrutin plus grandes que celles habituellement en usage. Mais, outre la charge financière supplémentaire qui en résulterait pour l'Etat, une réforme en ce sens compliquerait singulièrement la gestion des stocks d'enveloppes de scrutin par les préfectures et les mairies eu égard au fait que la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988 a modifié le premier alinéa de l'article L. 60 du code électoral pour imposer, lors de chaque élection, le recours à des enveloppes de scrutin " obligatoirement d'une couleur différente de celle de la précédente consultation générale ". L'auteur de la question notera que le système actuel, en vigueur depuis la Libération, n'a pas généré de difficultés graves, ni dans le déroulement des scrutins ni sur le plan du contentieux. Au demeurant, les électeurs reçoivent à leur domicile les bulletins de vote des candidats ou des listes, par le canal des commissions de propagande, comme le prescrit l'article R 34 du code précité. Ceux d'entre eux qui souffrent de handicaps des membres supérieurs ou des mains peuvent donc à loisir, avant de se rendre au bureau de vote, procéder aux pliages nécessaires pour permettre l'insertion aisée du bulletin dans l'enveloppe de scrutin. Enfin, l'honorable parlementaire ne doit pas perdre de vue que, en toute hypothèse, l'article L. 64 du même code autorise tout votant atteint d'infirmité le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe à se faire assister par un électeur de son choix.

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