Question de M. GUYOMARD Bernard (Paris - UC) publiée le 29/06/1995

M. Bernard Guyomard expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, que certaines interrogations continuent à se poser au sujet de l'application de l'article 18 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 qui fait obligation à tout syndic de copropriété de soumettre au vote de l'assemblée générale, lors de la première désignation et au moins tous les trois ans, la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat, sur lequel seront versées toutes les sommes ou valeurs reçues par ce dernier. En premier lieu, il est permis de se demander si la décision qui doit, être prise en la matière à la majorité de l'article 25 de la loi susvisée, peut, à défaut de l'obtention de cette majorité en première assemblée, être adoptée lors d'une nouvelle assemblée générale statuant dans les conditions prévues à l'article 24, comme l'indiquait la réponse (Journal officiel, Débats, Sénat du 12 décembre 1991) à la question écrite no 17290 du 19 septembre 1991, ou si une évolution de cette jurisprudence s'est manifestée depuis lors rendant désormais impossible cette seconde délibération. Par ailleurs, il est manifeste que le libellé du projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale dans les circonstances susmentionnées n'est pas neutre car selon que la question posée revêt une forme affirmative ou négative, elle peut influencer différemment les copropriétaires auxquels elle s'adresse. Si la réponse du 15 mai 1995 (Journal officiel, questions écrites, Assemblée nationale) à la question écrite no 25424 du 20 mars 1995 ne laisse subsister aucune incertitude sur la rédaction du point de l'ordre du jour de l'assemblée relatif à l'application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, celle-ci n'apporte par contre pas d'éclaircissement sur la rédaction du projet de résolution que le syndic doit soumettre au vote de l'assemblée. Il lui demande de bien vouloir lui donner les précisions qui s'imposent à ce sujet ainsi que sur les modalités du vote de cette résolution.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/09/1995

Réponse. - L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la décision d'ouvrir ou non un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat est prise à " la majorité mentionnée à l'article 25 ". L'article 29 alinéa 2 du décret d'application du 17 mars 1967 modifié précise que " la décision d'ouvrir un compte séparé est prise dans les conditions de majorité prévues à l'article 25 ". Ainsi que l'indiquait la réponse (Journal officiel, débats, Sénat du 12 décembre 1991) à la question écrite no 17290 du 19 septembre 1991 posée par l'honorable parlementaire, les textes précités font référence non à l'ensemble des dispositions de l'article 25, mais aux seules " conditions de majorité " prévues par ce texte, lesquelles consistent en l'obtention de la majorité des voix de tous les copropriétaires. Il convient, en conséquence, de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, qu'à défaut de décision prise sur la question de l'ouverture ou de la non-ouverture d'un compte séparé, une nouvelle assemblée générale ne peut statuer sur ce point dans les conditions prévues à l'article 24. Par application des dispositions de l'article 29 alinéa 2 du décret précité, et dans le souci d'éviter toute équivoque, le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale devrait porter sur l'ouverture d'un compte séparé. Ainsi, si cette résolution obtient la majorité de l'article 25, le syndic devra procéder à l'ouverture d'un compte séparé ; si la résolution n'obtient pas la majorité de l'article 25, le syndic ne procédera pas à cette ouverture.

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