Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 29/06/1995

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique sur les conditions d'exercice des fonctions de brigadier et brigadier-chef ainsi que de brigadier-chef principal. En effet, l'article 2 du décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale prévoit que les brigadiers, les brigadiers-chefs et brigadiers-chefs principaux exercent leurs fonctions dans les communes comptant un effectif d'au moins deux agents de police municipale, alors que, selon les anciens textes, un poste de brigadier pouvait être créé dès que ledit brigadier avait au moins un agent de police municipale sous ses ordres. Il lui demande de bien vouloir lui préciser si les brigadiers, les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux doivent être comptabilisés dans cet effectif de deux agents de police municipale.

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Transmise au ministère : Réforme de l'État


Réponse du ministère : Réforme de l'État publiée le 14/09/1995

Réponse. - L'article 2 du décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale précise en effet que les brigadiers et brigadiers-chefs, ainsi que les brigadiers-chefs principaux exercent leurs fonctions dans les communes comptant un effectif d'au moins deux agents de police municipale. Tous les membres du cadre d'emplois des agents de police municipale en poste dans la commune, quel que soit leur grade, doivent être comptabilisés au titre de cet article. Cette disposition n'est donc pas restrictive par rapport à la situation antérieure de ces personnels.

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