Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 06/07/1995

M. Michel Doublet demande à M. le secrétaire d'Etat au budget si le Gouvernement entend réviser le système de surcompensation imposé à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL.)

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/11/1995

Réponse. - Le législateur a mis en place des mécanismes de " compensation " et de " surcompensation " pour remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités contributives entre les différents régimes de sécurité sociale et traduire un effort de solidarité conforme à la logique de notre système de protection sociale. C'est ainsi que la loi no 74-1094 du 24 décembre 1974 a institué une compensation généralisée entre régimes de base de sécurité sociale au titre des risques maladie-maternité, prestations familiales et vieillesse. En outre, la loi no 85-1403 du 30 décembre 1985 (loi de finances pour 1986) a institué une compensation supplémentaire, dite " surcompensation " spécifique aux régimes spéciaux de retraite (Etat, collectivités territoriales, SNCF, RATP, EDF-GDF, marins, mineurs, ouvriers de l'Etat, etc.). Il est en effet apparu justifié de mettre en oeuvre une solidarité renforcée entre les régimes spéciaux qui, globalement, offrent à leurs bénéficiaires des avantages souvent importants par rapport aux autres régimes de retraite (régime général, régimes complémentaires). Les flux financiers ainsi instaurés compensent les disparités extrêmement importantes des rapports démographiques des régimes spéciaux, c'est-à-dire du rapport, pour chacun d'eux, entre le nombre de cotisants et le nombre de pensionnés dont les retraites sont, par définition, payées par les contributions des actifs. Ainsi, il n'y a qu'un actif cotisant pour dix retraités mineurs (40 000 pour 400 000), moins d'un actif pour un retraité dans les régimes de la SNCF, des marins ou des ouvriers de l'Etat. Pour les fonctionnaires dans leur ensemble, il y a près de 2,5 cotisants pour un retraité, ce nombre étant supérieur à 3 pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière. L'Etat, au titre du code des pensions civiles et militaires, participe largement, tout comme la CNRACL au mécanisme de la surcompensation. Ces deux régimes assurent par ailleurs des prestations identiques alors que les contributions à la charge des employeurs présentent un écart substantiel : 38,1 p. 100 en 1994 pour l'Etat (et même 44,6 p. 100 en tenant compte des militaires), contre 25,1 p. 100 à la CNRACL, après intervention du décret no 94-1153 du 28 décembre 1994. La situation plus favorable du régime de la CNRACL s'explique par le fait qu'il ne présente pas actuellement le même degré de maturité que le régime des fonctionnaires de l'Etat. La montée en charge du régime des agents des collectivités locales induit une croissance continue de son taux d'équilibre qui, à terme, ne saurait rester inférieur à celui de l'Etat. Dans ce contexte, il n'est pas envisagé de modifier le taux de la cotisation patronale à la CNRACL, résultant du décret du 28 décembre 1994. Cette orientation a été exposée par le Gouvernement aux représentants des associations d'élus le 18 septembre 1995, ainsi que la décision du Gouvernement de ne pas modifier le taux de réalisation de la surcompensation. Le Gouvernement s'est par ailleurs engagé à aménager le calendrier des compensations, de manière à mieux faire coïncider les ressources et les dépenses de la CNRACL en 1996.

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