Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 06/07/1995

M. Claude Huriet attire l'attention de Mme le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie sur l'équilibre de la distribution de médicaments tel qu'il résulte des lois portant diverses mesures d'ordre social : l'article 84 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 et l'article 20 de la loi no 95-116 du 4 février 1995, qui ont organisé une contribution exceptionnelle pesant sur les établissements de vente en gros de spécialités pharmaceutiques, ainsi qu'un plafonnement des " remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis par tous les fournisseurs d'officine... ". Le régime applicable en 1995 a entendu pérenniser celui instauré par l'ensemble de l'article 84 précédemment cité pour l'année 1994. Toutefois, alors que le libellé de la loi et l'intention du législateur sont clairs - " ...est reconduite pour un an dans les conditions et selon les modalités définies par cet article... " -, une interprétation se développe selon laquelle seule une partie de l'article - le calcul de la contribution - et non l'ensemble, concernant l'équilibre du financement, aurait été reconduite. En conséquence il, lui demande de bien vouloir apporter les éclaircissements nécessaires quant à l'application de cette disposition, afin que soit assurée dans de bonnes conditions la régularité des approvisionnements en médicaments sur l'ensemble du territoire.

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Réponse du ministère : Santé publique publiée le 10/10/1995

Réponse. - Ainsi que le note l'honorable parlementaire, le libellé et l'intention du législateur sont clairs : l'article 20 de la loi no 95-116 du 5 février 1995 a reconduit, pour l'année 1995, la contribution exceptionnelle dans les conditions et selon les modalités de l'article 84 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994. Cela inclut donc les dispositions relatives au plafonnement des remises commerciales consenties par les grossistes répartiteurs aux pharmaciens d'officine, qui constitue un élément indissociable de l'ensemble du dispositif de la contribution. En conséquence, ces remises ne peuvent excéder pour 1995, par mois et par ligne de produit et pour chaque officine, 2,5 p. 100 du prix des spécialités pharmaceutiques remboursables.

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