Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 13/07/1995

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports sur les modalités d'application de la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, qui régit désormais le mode de délégation des conventions de transport public. La loi no 95-127 du 8 février 1995 et le décret no 95-225 du 1er mars 1995 sont venus préciser les modalités d'application de la procédure simplifiée qui est applicable lorsque le montant des sommes dues du délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 700 000 F ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois et porte sur un montant n'excédant pas 450 000 F par an. Cette procédure est particulièrement adaptée pour des conventions de faible importance, dans la mesure où elle permet de mettre en place, dans un délai raisonnable, un service scolaire ou une ligne régulière en milieu rural. Cependant, les collectivités qui veulent faire usage de ces dispositions se trouvent parfois en difficulté pour évaluer le service de façon certaine. Pour une convention de cinq ans (durée qui paraît minimale pour s'assurer d'un renouvellement correct du matériel roulant) portant sur l'utilisation d'un ou deux véhicules, l'évaluation préalable est souvent assez proche du seuil des 700 000 F. La plus élémentaire prudence voudrait alors que l'on choisisse le mode de consultation défini par la loi pour les délégations de service public les plus importantes, ce qui entraîne du même coup des délais inconciliables avec les impératifs du transport public en général et du transport scolaire en particulier. Pour ce type de cas, il demande s'il serait possible de limiter l'impact de tels délais en autorisant les collectivités à constater, à l'issue de l'ouverture des offres par la commission compétente, que les seuils ne sont pas atteints pour la mieux disante d'entre elles. L'approbation par l'Assemblée délibérante pourrait alors intervenir dans les meilleurs délais, sans attendre les deux mois prévu par la loi. Toutes les procédures prévues dans le cadre de la consultation simplifiée ayant été satisfaites au-delà même de l'exigence du législateur (publications dans deux supports de presse au lieu d'un ; délai de réponse des entreprises, de un mois au lieu de quinze jours, consultation de la commission de dépouillement des offres là où elle n'est pas obligatoire), il semble que cette formule serait de nature à rendre le dispositif plus facilement opérationnel pour les autorités organisatrices de transport, sans pour autant remettre en cause les objectifs de transparence de la loi.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 31/08/1995

Réponse. - La mise en oeuvre de la première phase de la procédure prévue, par la loi no 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée, pour les délégations de service public les plus importantes et le recours à la procédure simplifiée lorsque, à l'issue de cette première phase, il apparaît que le seuil prévu par la loi ne sera pas dépassé, est tout à fait conforme aux exigences législatives. Rien ne s'oppose donc à ce qu'une telle procédure soit mise en oeuvre.

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