Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 20/07/1995

M. Georges Gruillot rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question écrite no 6124 parue au Journal officiel du 5 mai 1994. Il appelle son attention sur l'information des maires lorsque les juridictions pénales ont à connaître de la légalité des actes administratifs. Il serait en effet opportun que les maires bénéficient alors d'une notification du jugement, dans un délai court, pour pouvoir procéder, le cas échéant, aux modifications nécessaires. Il le remercie de lui préciser ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/11/1995

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, les dispositions édictées par l'article 111-5 du nouveau code pénal donnent compétence aux juridictions pénales pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis. En revanche, l'article 111-5 ne précise rien sur les effets de la déclaration de légalité ou d'illégalité. Il est en effet, traditionnellement admis que la décision du juge pénal n'a qu'une autorité relative et qu'une éventuelle constatation d'illégalité ne peut avoir pour conséquence l'annulation de l'acte en cause, à raison du principe de séparation des pouvoirs, mais aboutit simplement à ce que cet acte soit écarté des débats. C'est pourquoi, si l'information des maires en ce domaine apparaît tout à fait opportune afin d'assurer une meilleure coopération des institutions, elle ne saurait se faire par la voie d'une notification officielle. L'attention des procureurs généraux sera néanmoins attirée sur la nécessité de cette information.

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