Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 27/07/1995

M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur le décret n° 95-702 du 9 mai 1995 qui fixe les nouvelles conditions de transfert des quotas laitiers en cas de fusion d'exploitations. Sont ainsi prévus un prélèvement de 10 p. 100 sur tout transfert de quota en cas de réunion d'exploitations laitières hors cadre GAEC et un superprélèvement compris entre 10 et 20 p. 100 sur la partie dépassant un seuil compris dans une fourchette de 200 000 à 300 000 litres, à l'appréciation de chaque département. Face à ces dispositions, les petits producteurs craignent notamment que l'agrandissement des exploitations ne soit favorisé au détriment de l'installation des jeunes. Il lui demande en conséquence quelles mesures il entend prendre afin d'apaiser leur inquiétude.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 31/08/1995

Réponse. - Le décret du 9 mai 1995 relatif au transfert des références laitières est intervenu dans le cadre des principes posés par la loi de modernisation de l'agriculture du 1er février 1995 et vise notamment à mobiliser des quantités de références suffisantes pour l'installation des jeunes agriculteurs. La réglementation précédente ne permettait plus en effet d'atteindre cet objectif, en particulier parce que le retour possible des quotas au cessionnaire des terres avait fortement abaissé les contributions approvisionnant la réserve pouvant bénéficier aux jeunes agriculteurs. C'est pourquoi, le décret du 9 mai 1995, qui remplace celui du 31 juillet 1987, institue lors des restructurations d'exploitations des prélèvements au profit de la réserve gérée au plan départemental, qui n'existaient pas auparavant. Il s'agit particulièrement du retour à la réserve des quantités supplémentaires accordées au producteur cédant depuis 1984 et du prélèvement linéaire de 10 p. 100 sur les quantités restantes dans tous les cas de réunion ou d'agrandissement d'exploitations laitières. En outre, un prélèvement supplémentaire est prévu au-delà d'un seuil, le taux de ce prélèvement étant actuellement fixé à 10 p. 100 et le seuil à 200 000 litres après transfert. La restructuration par réunion d'exploitations sous forme sociétaire contribue également, dans la nouvelle réglementation, à l'approvisionnement de la réserve, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pour ces raisons, le nouveau décret devrait rééquilibrer les pratiques antérieures, en décourageant plus nettement le démantèlement d'exploitations pouvant servir de support à une installation viable et en permettant à la commission départementale d'orientation de l'agriculture de favoriser les installations. Ces nouvelles dispositions qui ont été jugées nécessaires par la plus grande partie des organisations syndicales consultées lors de l'élaboration du décret, devraient permettre d'accroître l'effort en faveur de l'installation dans chaque département. En tout état de cause, il est envisagé d'établir un premier bilan de ce dispositif dans les prochains mois afin d'examiner le cas échéant les dispositions nécessaires à assurer que l'objectif recherché sera correctement atteint.

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