Question de M. FRANÇOIS-PONCET Jean (Lot-et-Garonne - R.D.E.) publiée le 10/08/1995

M. Jean François-Poncet appelle l'attention de M. le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sur la composition des commissions administratives de reclassement habilitées à examiner la recevabilité des demandes de reclassement présentées par les fonctionnaires anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale, rapatriés d'Afrique du Nord, qui attendent toujours la réparation du préjudice de carrière subi du fait de ces guerres. En vertu du décret no 85-70 du 22 janvier 1985 pris pour l'application de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982, ces commissions, présidées par un conseiller d'Etat et composées de onze membres, comprenaient six représentants des anciens combattants rapatriés. Le décret no 94-536 du 27 juin 1994, puis le décret no 94-993 du 16 novembre 1994 remplaçant le précédent, ont porté à seize l'effectif total de ces commissions, désormais présidées par un magistrat de la Cour des comptes, mais a ramené à deux le nombre de sièges réservés aux bénéficiaires, alors que les représentants des organisations syndicales - qui ne l'avaient pas sollicité - se voient, pour leur part, attribuer sept sièges. Cette remise en cause de la composition des commissions - qui ont jusqu'ici travaillé à la satisfaction générale, puisqu'elles ont déjà traité quelque 3 000 dossiers - a profondément ému les rapatriés anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. Ceux-ci craignent que leur marginalisation au sein des CAR, ne porte gravement atteinte à la défense de leurs intérêts. C'est pourquoi, il lui demande s'il n'envisage pas de modifier le décret précité du 16 novembre 1994, dans le sens d'une plus juste représentation des anciens combattants rapatriés, dont la plupart ont dépassé soixante-dix ans - au sein des commissions chargées de reconstituer leur carrière, afin que leurs droits puissent être examinés avec toute la considération due au monde combattant.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 19/10/1995

Réponse. - Un réaménagement technique des commissions administratives de reclassement (CAR) instituées par la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale a été réalisé par le décret no 94-993 du 16 novembre 1994 dans le souci d'une coordination plus efficace de l'action des administrations concernées et d'une meilleure représentation des fonctionnaires requérants. Les commissions administratives de reclassement (CAR) ont à statuer sur des demandes de reconstitution de carrière de fonctionnaires ayant subi un préjudice lié aux événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine et de la Seconde Guerre mondiale, et non pas seulement de ceux d'entre eux ayant la qualité d'ancien combattant. Le nouveau dispositif a donné lieu à un aménagement de la représentation de l'administration au sein des commissions pour tenir compte, notamment, de la nécessité de faire siéger des représentants du ministère du budget. S'agissant du reclassement d'agents de l'Etat, il est en effet apparu opportun d'élargir cette représentation aux organisations syndicales de fonctionnaires les plus représentatives. La parité qui est de règle pour ce type de commissions administratives a, de ce fait, été respectée. L'article 1er du décret no 94-993 précité prévoit la participation de sept représentants des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives, sur proposition de ces organisations, et de deux représentants des catégories de fonctionnaires et agents des services publics mentionnés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 3 décembre 1982 susvisée, sur proposition des associations les plus représentatives de ces catégories, désignés pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Les membres des CAR ont été régulièrement nommés par arrêté du 24 janvier 1995 portant nomination aux commissions administratives de reclassement prévues à l'article 1er du décret no 94-993 du 16 novembre 1994 pris sur le fondement des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 décembre 1982 précitée. Il convient de rappeler que la régularité de la consultation d'une commission administrative est liée au respect d'un quorum (CE 22 décembre 1976, ville de Paris). En l'absence de disposition spécifique dans les textes relatifs aux CAR, le quorum est considéré comme atteint si la majorité des membres est présente, en vertu de l'article 12 du décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ; en l'espèce, la commission, composée de dix-huit membres au total, peut valablement siéger en présence de dix des membres, quelle que soit la qualité de ces membres. L'absence de nomination des membres des organisations ayant refusé de désigner des représentants ne saurait en elle-même faire obstacle à la tenue de ces commissions administratives appelées à émettre un avis concernant des fonctionnaires.

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