Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 31/08/1995

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle de bien vouloir lui préciser dans quelle mesure les Unités de formation et de recherche sont autorisées à développer leurs ressources financières en mettant à disposition des partenaires extérieurs (entreprises, associations ou collectivités), leurs compétences et leurs moyens de recherche et d'étude. Il le remercie, à cet effet, de lui indiquer les mesures existantes et, le cas échéant, celles qu'il entend énoncer.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/11/1995

Réponse. - L'article 20 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur prévoit que dans le cadre des missions qui leur sont confiées, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dont les UFR constituent une des catégories de composantes, peuvent assurer, par voie de convention, des prestations de services à titre onéreux, exploiter des brevets et licences, commercialiser les produits de leurs activités et, dans la limite des ressources disponibles dégagées par ces activités, prendre des participations et créer des filiales.

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