Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 07/09/1995

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle s'il entend assouplir les conditions d'accès en apprentissage des jeunes âgés de quinze ans n'ayant pas terminé leur premier cycle d'enseignement secondaire. Il le remercie de lui préciser la nature des modifications nécessaires pour la mise en oeuvre d'une telle mesure.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 02/11/1995

Réponse. - L'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 a rendu la scolarité obligatoire jusqu'à seize ans révolus pour tous les enfants dans le but de leur permettre d'acquérir les connaissances de base indispensables pour faciliter leur vie professionelle et rendre ultérieurement meilleure leur adaptation à un monde en pleine évolution technologique. Cette disposition est corroborée par l'article 1er de la loi modifiée no 75-620 du 11 juillet 1975 portant réforme du système éducatif au terme duquel " tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation ". Cette formation scolaire est obligatoire entre six et seize ans. Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possibles l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. Ces dispositions assurent la gratuité de l'enseignement durant la période de scolarité obligatoire dans les établissements de l'enseignement public. Compte tenu du caractère impératif des dispositions de l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959, l'article L. 211-1 du code du travail prévoit que les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être admis au travail avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire. En conséquence, l'article L. 117-3 du code du travail précise que nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins (ordonnance no 86-836 du 16 juillet 1986) à vingt-cinq au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'il justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (de la classe de sixième à la classe de troisième incluse). C'est la seule dérogation prévue par la loi en faveur de jeunes âgés de moins de seize ans qui souhaitent entrer en apprentissage. Parallèlement, l'article L. 211-1 (1er alinéa) du code du travail rappelle que sous réserve de cette possibilité de dérogation " les enfants de l'un ou l'autre sexe ne peuvent être ni employés, ni admis à aucun titre dans les établissements mentionnés à l'article L. 200-1 avant d'être régulièrement libérés de l'obligation scolaire ". L'article L. 211-1 (2e alinéa) précise que les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à ce que des élèves qui suivent un enseignement alterné accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire. C'est dans ce cadre bien défini que les élèves de classes préparatoires à l'apprentissage ou ceux des classes d'initiation préprofessionnelle en alternance, âgés de quatorze à seize ans, peuvent être accueillis dans les entreprises pour y effectuer des stages. Il n'est pas envisagé, dans l'immédiat, de revenir sur ces dispositions.

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