Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 14/09/1995

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les dispositions des articles L. 22 et L. 23 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ces articles prévoient une procédure d'urgence en matière de marchés publics. A cet effet, il le remercie de lui préciser si cette procédure est applicable même si les marchés visés sont déjà conclus.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 16/11/1995

Réponse. - La loi no 92-10 du 4 janvier 1992, transposant dans l'ordre juridique interne la directive de la Communauté économique européenne du conseil no 89/665 du 21 décembre 1989, a institué une procédure de sanction dite " annulation-suspension " qui permet de saisir le juge administratif en cas de manquement aux obligations de publicité et/ou de mise en concurrence relatives aux marchés publics (article L. 22 du code des tribunaux administratifs), ainsi qu'à certains contrats conclus dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (article L. 23 du même code). Les articles L. 22 et L. 23 organisent cette procédure devant le juge des référés administratifs. Sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions, elle peut intervenir avant comme après la conclusion du contrat. En effet, si l'article L. 22 dispose dans son alinéa 3 que " le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat ", cette précision ne doit pas s'entendre comme excluant une saisine postérieure mais comme étendant la faculté de saisir le juge préalablement au contrat. L'alinéa 2 du même article vise au demeurant expressément les deux éventualités : celle où le contrat est conclu et celle où il est en voie d'être conclu, lorsqu'il est passé par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Le même raisonnement vaut pour l'article L. 23, applicable dès la phase précontractuelle comme après la conclusion du contrat.

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