Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 21/09/1995

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le Premier ministre sur les termes de l'article 2-3 du décret du 6 septembre 1989 qui précise que les travaux effectués pour un tiers non éligible au fonds de compensation de la TVA ne donnent pas droit à attribution du fonds. Effectivement, en application de cet article, les travaux d'aménagement de rivières domaniales ou non domaniales qui peuvent, selon la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, être réalisés par des collectivités locales pour la protection des biens et des personnes contre les inondations doivent supporter la TVA. Ainsi, une opération d'aménagement de rivières, bénéficiant d'une subvention de 20 p. 100 de l'Etat se traduit in fine par un transfert financier de 20,6 p. 100 - 20 p. 100 r 0,6 p. 100 en faveur de l'Etat. Cela semble contradictoire avec la volonté affichée par les différents ministères concernés, de trouver une solution concertée aux risques majeurs d'inondations apparus ces dernières années par défaut d'entretien des cours d'eau. Il lui demande donc s'il est envisagé de modifier le décret du 6 septembre 1989 et d'en atténuer la portée pour ce cas précis.

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Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 07/03/1996

Réponse. - L'article 2 du décret no 89-645 du 6 septembre 1989 exclut les dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions de fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les travaux effectués par les collectivités locales pour le compte de tiers non bénéficiaires du fonds. Cette disposition a pour objet de limiter l'éligibilité au FCTVA aux investissements qui demeurent dans le patrimoine des collectivités attributaires du fonds et sont directement utilisés par elles. Le Gouvernement n'entend pas apporter d'exception à cette règle générale du FCTVA qui conduit à exclure de son bénéficie les dépenses d'aménagement des rivières supportées par les collectivités locales en lieu et place des riverains responsables qui ne bénéficient pas du fonds. Cependant, et comme le souligne le parlementaire, le Gouvernement s'est engagé, sous certaines conditions, à apporter un concours spécifique aux collectivités locales et à leurs groupements en participant au taux de 20 p. 100 aux travaux de restructuration effectués sur les cours d'eau non domaniaux. Cette disposition est reprise dans la circulaire du 17 août 1994 relative aux modalités de gestion des travaux contre les risques d'inondation. Par ailleurs, la loi no 95-101 du 2 février 1995 prévoit que les propriétaires riverains responsables qui élaborent des plans simples de gestion pour l'entretien, la restauration et le curage de leurs cours d'eau, bénéficient d'une subvention au taux de 20 p. 100 sur les travaux correspondants. Ces opérations n'étant pas éligibles au FCTVA il est parfaitement justifié que le taux de subventionnement n'ait pas de lien avec le taux normal de TVA, car l'objet de ces subventions ne peut être la compensation forfaitaire de la TVA acquittée par les collectivités locales.

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