Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 28/09/1995

M. Louis Souvet attire l'attention M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les mentions contenues dans les bulletins de mutation de parcelles agricoles. Les renseignements obligatoires, s'ils mentionnent l'identité du cédant et du preneur ainsi que leur signature respective, donc leur accord exprès, ne font pas état de l'accord du propriétaire. Il est simplement stipulé au verso du formulaire dans le paragraphe Baux ruraux. Dans le cas où vous êtes fermier, nous supposons que les modifications ont été faites avec l'accord du ou des propriétaires. Cette supposition réserve bien des mauvaises surprises aux propriétaires. Il demande si les formulaires ad hoc seront modifiés en conséquence afin d'inclure une partie au visa du propriétaire.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 04/04/1996

Réponse. - Les mentions figurant dans les bulletins de mutation des parcelles sont de nature à permettre aux caisses de mutualité sociale agricole d'identifier l'ancien exploitant, ainsi que le nouveau, et de saisir avec précision la contenance des parcelles en cause et les cultures qui y sont pratiquées, toutes choses indispensables mais suffisantes pour effectuer le calcul et le recouvrement des cotisations correspondantes. Cette opération technique s'applique indépendamment du mode de faire-valoir direct ou indirect des parcelles en cause. Cela étant, il est stipulé au verso des imprimés qu'en situation de fermage il est présumé par l'organisme de protection sociale que le changement d'exploitant a bien été effectué avec l'accord du ou des propriétaires, conformément aux dispositions du code rural. L'alinéa en cause met par ailleurs en garde le nouvel exploitant qui n'aurait pas encore fait le nécessaire de régulariser, sans tarder, sa situation auprès du proprié taire, sous peine que celle-ci ne soit remise en cause par ce dernier vis-à-vis du régime de protection sociale. Dans cette procédure d'inscription, le déclarant est donc présumé être en situation régulière. A l'inverse, dans l'hypothèse où celui-ci s'inscrirait sans que le propriétaire n'en soit prévenu, il se placerait en situation d'occupant sans droit ni titre, susceptible de déboucher sur une expulsion. Quant à l'ancien exploitant dont le bail continuerait, il s'exposerait pour sa part à voir ledit contrat purement et simplement résilié par suite d'une sous-location ou d'une cession illicite. En conséquence, il ne paraît pas opportun d'alourdir les formalités administratives liées à l'enregistrement par la mutualité sociale agricole des mutations d'exploitants à seule fin de prévenir d'éventuels cas, très exceptionnels, d'irrégularités par ailleurs lourdement sanctionnées en tant que telles dans le cadre de l'application du statut du fermage.

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