Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 05/10/1995

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur la législation actuelle qui oblige les entreprises agricoles employant du personnel sur plusieurs départements à traiter avec chacune des mutualités sociales agricoles (MSA) concernées pour les formalités en rapport avec les prestations et les cotisations. En maladie et en accidents du travail, cette démultiplication est relativement neutre, car les relations sont épisodiques et les dossiers individuels. En matière de cotisations, par contre, les échéances sont ponctuelles et communes à l'effectif entier. Ainsi, une entreprise qui emploie cinquante salariés sur le même département ne fera qu'un seul bordereau mensuel. Si ce même effectif est réparti sur cinq départements différents, l'employeur devra effectuer ses opérations auprès de chaque MSA. Il serait souhaitable de rattacher les entreprises pluridépartementales à une seule MSA, les salariés restant assurés dans le département de résidence. Pour ce faire, il faudrait dissocier l'appel de cotisations du versement des prestations, et mettre en place des mécanismes nouveaux permettant de lever les obstacles techniques et financiers qui en résulteraient pour les MSA. Il lui demande ce qu'il envisage de faire pour résoudre cette préjudiciable situation.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 01/02/1996

Réponse. - En application du décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur salaires, les employeurs de main-d'oeuvre agricole sont tenus d'adresser, à la caisse de mutualité sociale agricole dans la circonscription de laquelle travaillent les salariés qu'ils emploient, tous les éléments permettant de procéder au calcul des cotisations sociales. C'est à cette même caisse que sont versées l'ensemble des cotisations dues sur les rémunérations. L'article 5 du décret précité prévoit cependant une dérogation dont les modalités sont aménagées par l'arrêté ministériel du 22 mars 1983. Les dispositions de cet arrêté concernent exclusivement les employeurs dont les salariés sont employés temporairement dans un autre département ou qui exercent habituellement leur activité dans plusieurs départements sans avoir de lieu de travail fixe. En dehors de cette hypothèse, il est exact, comme le souligne l'honorable parlementaire, que la dispersion des salariés, occupés de façon permanente dans des établissements différents relevant de caisses de mutualité sociale agricole différentes, augmentent à due concurrence le nombre des formalités mises à la charge de leurs employeurs. Dans le cadre des efforts d'allégement des formalités administratives en agriculture, et à titre expérimental, une procédure dérogatoire autorisant le versement des cotisations en un lieu unique est actuellement menée dans le département de la Somme. A l'automne 1996, les enseignements tirés de cette expérience pourront nous éclairer sur la nécessité d'étendre ou non les possibilités de dérogation au principe de paiement des cotisations à la caisse du lieu de travail du salarié, dès lors que le paiement de l'ensemble des salaires est effectué par un seul établissement.

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