Question de M. MADELAIN Jean (Ille-et-Vilaine - UC) publiée le 05/10/1995

M. Jean Madelain souligne, comme le centre d'information civique (CIC), auprès de M. le ministre de l'intérieur l'importance des abstentions lors des récentes élections présidentielles (21,62 p. 100 au premier tour et 20,34 p. 100 au second tour). Au-delà du désintérêt de certains électeurs pour la vie publique, une inadéquation est apparue pour certains d'entre eux entre leur volonté d'être présents dans le processus démocratique et les textes qui en réglementent l'exercice et l'expression. Les conditions actuelles du vote par procuration méritent, selon le CIC, d'être révisées. En effet, la section III de l'article L. 71 du code électoral a été abrogée par la loi no 88-1262 du 30 décembre 1988. Cette section accordait le droit de vote par procuration aux " électeurs qui ont leur résidence et exercent leur activité professionnelle hors du département où se trouve leur commune d'inscription ainsi que leur conjoint ". L'alinéa 22 de ce même article qui disposait que pouvaient voter par procuration " les citoyens qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin " a été abrogé par la loi no 93-894 du 6 juillet 1993. Il est bien évident que des électeurs ayant dû changer de domicile en cours d'année, notamment pour des raisons professionnelles, se trouvent, de fait, dans l'impossibilité de voter. Il lui demande s'il ne lui semble par opportun de proposer une modification de la réglementation actuelle pour assouplir les conditions dans lesquelles, en cours d'année, les électeurs peuvent s'inscrire en dehors des périodes de révision des listes électorales puisque cela est déjà le cas pour " les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite " (art. L. 30, code électoral). Ainsi s'appliquerait dans de meilleurs conditions, la décision du Conseil constitutionnel selon laquelle " toute division par catégorie des électeurs ou des éligibles pour une élection politique est contraire aux règles du suffrage universel et de l'égalité des citoyens posées par l'article 3 de la Constitution " (CC - 18 novembre 1982 - no 82-146 DC).

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/11/1995

Réponse. - La procédure de révision des listes électorales se fonde sur des dispositions de valeur législative. Aux termes de l'article L. 16 du code électoral, les listes font l'objet d'une révision annuelle et les élections se font sur la même liste pendant l'année qui s'écoule entre les clôtures de deux révisions consécutives. Une révision est une opération complexe qui s'étend sur plusieurs mois et comprend trois phases successives : 1o du 1er septembre au dernier jour ouvrable de l'année, les commissions administratives examinent les demandes d'inscription déposées en mairie et statuent sur chacune d'entre elles. Toute décision d'inscription donne lieu à l'expédition d'un " avis d'inscription " à l'Institut national de la statistique et des études économiques, lequel a pour mission, après contrôle de la capacité de l'électeur, d'émettre en contrepartie un " avis de radiation " destiné à la mairie d'ancienne inscription de tout citoyen nouvellement inscrit ailleurs ; 2o à partir du 1er janvier, les commissions administratives dressent le tableau des additions et retranchements apportés aux listes en vigueur. Ce " tableau rectificatif " est affiché en mairie le 10 janvier et immédiatement communiqué aux autorités préfectorales ; 3o à compter de cette publication, s'ouvre la phase contentieuse de la révision des listes, durant laquelle les inscriptions et les radiations opérées peuvent être contestées devant le juge du tribunal d'instance. Les décisions des juridictions une fois notifiées, les listes sont définitivement arrêtées le dernier jour de février et entrent en vigueur à compter du 1er mars, jusqu'au 1er mars de l'année suivante. Ainsi, les inscriptions et les radiations décidées durant la période de révision ont toutes un effet différé à la date de clôture de la période de révision. Le système est donc parfaitement cohérent puisqu'il empêche qu'une même personne puisse être inscrite au même moment sur plusieurs listes électorales en vigueur. Les seules exceptions à ce principe sont celles auxquelles se réfère l'auteur de la question, prévues par l'article L. 30 du code électoral, qui permet à certaines catégories de citoyens limitativement énumérées de bénéficier entre deux révisions, et selon une procédure spéciale, d'une inscription avec effet immédiat. Ce système dérogatoire se justifie par le fait que ces personnes ne remplissaient pas les conditions pour être électeurs avant de présenter leur demande (cas des jeunes atteignant l'âge de la majorité, des personnes ayant acquis la nationalité française après la clôture des listes électorales ou de celles qui avaient été privées de la capacité électorale par une décision de justice) ou par le fait qu'elles acceptent au service de l'Etat de fortes contraintes de mobilité géographique (cas des militaires ou des fonctionnaires mutés dont certains sont d'ailleurs assujettis à résidence obligatoire). Mais une telle formule ne saurait être généralisée, car elle aurait pour effet de porter atteinte au principe de l'annualité de la révision et d'instaurer en quelque sorte une révision permanente des listes. Sa conséquence serait qu'à tout moment un nombre considérable d'électeurs se trouveraient inscrits sans avoir été au préalable radiés de leur commune d'ancienne inscription, ce qui générerait une multiplication des doubles inscriptions et autoriserait toutes les fraudes par votes multiples. Au demeurant, s'agissant du vote par procuration, on ne saurait soutenir que ne peuvent plus avoir recours à cette procédure de vote " les électeurs qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ". En effet, cette disposition figurait au 22o du paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral. Par la loi no 93-894 du 6 juillet 1993, le Parlement a simplifié la rédaction du paragraphe I précité, mais sans en restreindre la portée, en disposant que peuvent voter par procuration tous les électeurs " qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ". Il est clair que ceux qui sont retenus loin de leur commune pour des raisons professionnelles ou familiales entrent dans cette catégorie, ainsi que le prévoit d'ailleurs explicitement l'annexe I du décret d'application de la loi (décret no 76-158 du 12 février 1976, modifié par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993). L'auteur de la question pourra se reporter sur ce point à l'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle no 76-28 du 23 janvier 1976 dans sa dernière mise à jour du 1er décembre 1993), disponible dans les préfectures et diffusée par les soins de ces dernières à toutes les mairies. ; qui établissent que des raisons professionnelles ou familiales les placent dans l'impossibilité d'être présents le jour du scrutin ". En effet, cette disposition figurait au 22o du paragraphe I de l'article L. 71 du code électoral. Par la loi no 93-894 du 6 juillet 1993, le Parlement a simplifié la rédaction du paragraphe I précité, mais sans en restreindre la portée, en disposant que peuvent voter par procuration tous les électeurs " qui établissent que des obligations dûment constatées les placent dans l'impossibilité d'être présents dans leur commune d'inscription le jour du scrutin ". Il est clair que ceux qui sont retenus loin de leur commune pour des raisons professionnelles ou familiales entrent dans cette catégorie, ainsi que le prévoit d'ailleurs explicitement l'annexe I du décret d'application de la loi (décret no 76-158 du 12 février 1976, modifié par le décret no 93-1223 du 10 novembre 1993). L'auteur de la question pourra se reporter sur ce point à l'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration (circulaire ministérielle no 76-28 du 23 janvier 1976 dans sa dernière mise à jour du 1er décembre 1993), disponible dans les préfectures et diffusée par les soins de ces dernières à toutes les mairies.

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