Question de M. RAOULT Paul (Nord - SOC) publiée le 05/10/1995

M. Paul Raoult souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur la loi no 92-108 du 3 février 1992 (titre 2) et le décret no 92-1208 du 16 novembre 1992 qui détermine les modalités d'exercice de droit à la formation des élus locaux. Il ressort de ces textes, d'une part, que la formation des élus locaux est un droit et, d'autre part, que les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour les collectivités locales dans la limite de 20 p. 100 du montant total des crédits ouverts au titre des indemnités de fonction. Si les textes fixent le montant des dépenses de formation ne pouvant être dépassé, la loi et le décret précités ne limitent semble-t-il en aucun cas le nombre de jours de formation pouvant être suivi par un élu au cours de son mandat. Seules sont limitées dans le temps, six jours par mandat, la durée du congé formation ainsi que la prise en charge des pertes de revenu pouvant être justifiées du fait de l'exercice du droit à la formation. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser si un élu peut suivre plus de six jours de formation durant un mandat dès lors que les crédits ouverts par sa collectivité le lui permettent et qu'il ne demande pas à bénéficier d'un congé de formation supérieur à six jours et d'un remboursement pour perte de revenu au-delà du sixième jour de formation.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/12/1995

Réponse. - La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux reconnaît, dans son titre II, le droit des élus locaux à une formation adaptée à leurs fonctions. Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par le décret no 92-1208 du 16 novembre 1992. Le droit à la formation est ouvert aux membres des conseils municipaux, généraux et régionaux ainsi qu'aux présidents, vice-présidents et membres des conseils des communautés urbaines et des communautés de villes. Cette formation doit être dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur après avis du conseil national de la formation des élus locaux conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 3 février 1992. Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement. Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par les collectivités dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance. Par ailleurs, les membres d'un conseil municipal, général ou régional, d'une communauté urbaine ou d'une communauté de villes, qui ont la qualité de salarié, peuvent bénéficier d'un congé de formation dont la durée est limitée à six jours par élu, quel que soit le nombre de mandats détenus. Ce droit à congé de formation est renouvelable en cas de réélection. Les dépenses de formation prises en charge chaque année par une collectivité locale sont limitées à 20 p. 100 du montant annuel des crédits inscrits au budget de cette collectivité au titre des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées aux élus de la collectivité concernée. La loi du 3 février 1992 a donc plafonné l'engagement financier des collectivités locales, d'une part, quant au montant total des dépenses de formation, d'autre part, quant au montant des compensations des pertes de revenu subies par l'élu local du fait de l'exercice de son droit à la formation. Aucune disposition ne s'oppose cependant à ce qu'un élu local bénéficie d'une durée de formation supérieure à six jours dès lors que les plafonds de dépenses précités, mises à la charge des collectivités locales par la loi, ne sont pas dépassés. Dans ce cas, l'intéressé ne peut ni bénéficier d'un congé de formation supérieur à six jours, ni prétendre à la compensation de ses pertes de revenus subies au-delà de six jours.

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