Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 19/10/1995

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté sur les difficultés auxquelles se trouvent confrontés les maires lorsqu'il leur est demandé la communication de la rémunération des employés municipaux. En effet, si la commission d'accès aux documents administratifs considère les bulletins de paye comme nominatifs et non communicables, elle autorise en revanche la communication de l'indice de rémunération (voir avis du 23 mars 1985, mairie de Donnezac). Or celui-ci permet évidemment de calculer la rémunération de l'agent. Face au caractère contradictoire de ces deux positions, il lui demande quelle est la conduite à tenir lorsqu'il est demandé des renseignements sur la rémunération d'un agent.

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Transmise au ministère : Fonction publique


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 21/12/1995

Réponse. - Les articles 1er et 2 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée posent le principe selon lequel toute personne qui en fait la demande peut obtenir la communication de tout document administratif, sous réserve des exceptions prévues par les articles 6 et 6 bis de la loi. Au nombre de ces exceptions, figurent les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte au secret de la vie privée. La Commission d'accès aux documents administratifs a estimé que la communication à des personnes autres que les seules intéressées, de documents communaux permettant de connaître le détail des rémunérations versées à des agents communaux, qu'il s'agisse ou non de l'exercice budgétaire en cours, serait de nature à porter atteinte au secret de la vie privée de ces agents. Ne peuvent donc avoir accès à ces documents, et chacun pour ce qui le concerne seulement, que les agents communaux eux-mêmes. En revanche, dès lors que les documents ne sont pas n ominatifs, les tiers ont accès aux documents concernant les fonctionnaires. Ainsi, la Commission d'accès aux documents administratifs considère que l'indice de traitement d'un fonctionnaire est un élément communicable aux tiers. Il est précisé qu'en application de la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, la rémunération des fonctionnaires comprend, outre le traitement déterminé par un indice réglementaire, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires et s'en retranchent les cotisations obligatoires et la contribution de solidarité. Enfin, il est rappelé que la loi du 17 juillet 1978 a précisément confié à la Commission d'accès aux documents administratifs, outre la mission d'émettre des avis lorsqu'elle est saisie par des personnes qui rencontrent des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif, un rôle de conseil des autorités concernées. Les élus locaux peuvent donc lui demander directement des précisions sur toute question relative à l'application de la loi du 17 juillet 1978.

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