Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 19/10/1995

M. Gérard Delfau attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sur les conséquences en terme d'exploitation de la décision prise par le Parlement, à l'occasion de la loi de finances rectificative pour 1995, au sujet de l'extension de la contribution sociale de solidarité des sociétés à tous les groupements de producteurs SICA, caves coopératives, etc. Ce vote est intervenu malgré les objections d'une partie des membres du Sénat, et la majorité de nos collègues n'ont pas mesuré à quel point il pénalisait tous les efforts de restructuration et de coopération faits, notamment, par la viticulture du Languedoc-Roussillon. Il lui demande comment il compte éviter, en outre, les distorsions de concurrence qui en résultent au détriment des viticulteurs qui ont choisi la voie de la coopération. Il lui suggère qu'à l'occasion de la loi de finances pour 1996 le Gouvernement propose lui-même au Parlement de revenir sur cette disposition inique et calamiteuse au point de vue économique.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 25/01/1996

Réponse. - L'article 30 de la loi de finances rectificative pour 1995 no 95-885 du 4 août 1995 a apporté des modifications sur les modalités d'application de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'article L 651-1 du code de la sécurité sociale. Ces modifications portent notamment sur l'élargissement du champ d'application de cette contribution, l'augmentation de son taux et le relèvement du seuil du chiffre d'affaires applicable. Ainsi, cette contribution qui participe au financement du régime d'assurance maladie, maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes d'assurance vieillesse (mentionnés à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale) dont celui des non-salariés des professions agricoles, est étendue, à compter du 1er janvier 1996, aux sociétés en nom collectif (SNC), aux groupements d'intérêt économique (GIE), aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), également à certains organismes du secteur financier et des assurances, de même qu'aux sociétés régies par la loi no 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, c'est-à-dire aux sociétés qui exercent leur activité sous forme coopérative. En outre, le taux de cette contribution est porté de 0,10 p. 100 à 0,13 p. 100 et le seuil du chiffre d'affaires à partir duquel cette contribution est due est désormais de 5 MF contre 3 MF auparavant. Ces mesures ont été rendues nécessaires pour améliorer le rendement de cette contribution afin d'assurer l'équilibre financier des régimes sociaux des non-salariés tout en réduisant par ailleurs les distorsions de concurrence entre les différents secteurs afin que ceux-ci participent d'une manière équitable à l'effort de solidarité demandé. Ces mesures induiront indéniablement des charges supplémentaires pour les coopératives. Mais, pour tenir compte des particularités du secteur et des structures des coopératives, Le Gouvernement, et particulièrement le ministre de l'économie et des finances, en charge de ce dossier, a proposé, dans le cadre de la discussion du projet de budget pour 1996, une mesure visant à supprimer les effets de taxation " en cascade " liés à cette imposition.

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